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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 22 mai 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EVTV
Service [6] 2
[B] [I] [R] [D]
c /
[O] [Z] [L]
NT
JUGEMENT
du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Madame Laurence GUILLEUX, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Stéphany HODE, greffier,
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [I] [R] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2024-001253 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Rep/assistant : Maître Lucie LE GUILLANT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 06 Mars 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 22 Mai 2025
Ce jour a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée à :
— avocat(s)
— demandeur
— défendeur
le______________________
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [L] et Madame [B] [D] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [U] [G], notaire à [Localité 7] ;
DIT que le notaire désigné procédera à l’évaluation du bien immobilier situé [Adresse 5] ;
DIT qu’il sera procédé à la cession amiable de ce bien ;
A défaut d’accord entre les parties et/ou en cas d’échec de la vente amiable, DIT que, passé un délai de 6 mois :
* il sera ordonné la vente sur licitation de l’immeuble indivis sis [Adresse 5] par ministère du notaire commis et aux conditions du cahier des charges qui sera établi par ce dernier,
* avec fixation de la mise à prix à la somme de 40000 €,
* les parties étant renvoyées devant le notaire désigné après la licitation pour qu’il poursuive ses opérations ;
DIT que le notaire désigné établira un compte entre les parties à compter du 19 août 2022 ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] jusqu’au partage ou jusqu’à la libération des lieux ;
DÉSIGNE le Juge aux Affaires Familiales du cabinet 2 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de Juge commis, avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
RAPPELLE que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, il appartiendra au notaire de :
— convoquer les parties,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au Juge commis,
— dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le Juge commis ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du Code Civil et 1367 du Code de Procédure Civile est applicable ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le Juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le Juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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