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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 24 avr. 2025, n° 23/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01556 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00626 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ESR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
né le 06 Juin 1957 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Leila MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/00626
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 25 février 2023, M. [P] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [7] (ci-après la [9]) en date du 14 septembre 2022, notifiée le 29 décembre 2022 et relative au calcul de sa pension de retraite de base et complémentaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.
En demande, M. [R], représenté à l’audience par son conseil, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
Réformer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [9] en date du 14.09.2022 ; En conséquence, lui allouer au titre des cotisations au régime de base pour 2017, l’attribution de 4 trimestres et 400 points gratuits au régime de base au titre de son invalidité à 100% depuis août 2016 ; Lui allouer pour les années 2016 à 2021, 4 trimestres et 600 points par année (400+200) et pour 2022 année du départ à la retraite 2 trimestres et 300 points ; Lui allouer pour les années 2016 à 2021, 1500 points gratuits pour le régime complémentaire et 750 pour l’année 2022 ; Lui allouer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait essentiellement valoir les dispositifs d’exonération de cotisations sociales en cas d’incapacité d’exercice de l’activité supérieure à 6 mois et d’attribution de points supplémentaires en cas de nécessaire recours à une tierce personne sont cumulables.
En défense, et aux termes de ses dernières conclusions reprises par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, la [9] demande au tribunal de bien vouloir :
Prendre acte de son désistement relatif à la contrainte signifiée le 2 mars 2023 dont le solde s’élève à la somme de 11 203,80 euros ;Déclarer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 14 septembre 2022 bien fondée ; Débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; Condamner M. [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ; Rappeler y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait principalement valoir que les deux dispositifs dont se prévaut M. [R] ne sont pas cumulables.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L. 643-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension servie par le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l’intéressé par la valeur de service du point.
Sur la demande d’exonération de cotisations sociales au titre de l’incapacité d’exercice pour 2017 et d’attribution des points de retraite correspondants
Aux termes de l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations.
En application de l’article L.642-3 toutefois, sont exonérées du paiement des cotisations d’assurance vieillesse les personnes reconnues atteintes d’une incapacité d’exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale.
Aux termes de l’article L.642-1 du même code, le nombre de points attribués aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3 précité est fixé par décret.
Selon l’article D.643-1 du même code, ce nombre est fixé à 400.
Aux termes de l’article 18 dans sa rédaction issue de l’arrêté du 19 septembre 2006 portant approbation des nouveaux statuts de la [6], applicable au litige, la procédure de constatation de l’incapacité des professionnels à exercer leur activité libérale, soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale de six mois au cours de la même année civile est prévue aux articles 19 à 25.
Selon l’article 19 dudit arrêté, tout ressortissant d’une section revendiquant la reconnaissance de l’incapacité mentionnée à l’article 18 doit faire parvenir à sa section par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, au plus tard dans le premier trimestre de l’année qui suit la date à laquelle les conditions de durée visée à l’article 18 sont remplies, une demande d’exonération appuyée de justifications médicales ou autres.
En application de l’article 20, la section fait connaître sa décision dans les deux mois qui suivent la date de réception de la lettre de l’assuré.
Aux termes de l’article 25, la reconnaissance de l’incapacité mentionnée à l’article 18 peut se répéter plusieurs années.
En l’espèce, M. [R] sollicite que lui soit attribués, pour l’année 2017, les 400 points accordés par l’article D.643-1 aux personnes reconnues en incapacité d’exercice de leur profession pour plus de six mois et exonérées à ce titre du paiement des cotisations d’assurance vieillesse en application de l’article L.642-3.
En défense, la [9] soutient que M. [R] n’a pas fait parvenir de certificat médical dans les délais impartis à l’appui de sa demande d’exonération de cotisations sociales pour l’année 2017 de sorte que celle-ci ne lui a pas été accordée et que ses points et sa durée d’assurance pour cette année ont été calculées sur le fondement de ses revenus déclarés.
Il ressort effectivement des éléments de la cause que M. [R] ne justifie pas avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai imparti par l’article 19 précité, de demande d’exonération de cotisations sociales complète pour l’année 2017 à l’attention de la [9], de sorte que sa demande sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande au titre de la majoration de points pour assistance d’une tierce personne sur les années 2016 à 2022
En application de l’article L.643-1 alinéa du code de la sécurité sociale, les personnes ayant exercé leur activité libérale en étant atteintes d’une invalidité entraînant pour elles l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie bénéficient de points supplémentaires, dans des conditions fixées par décret.
Aux termes de l’article D.643-1, le nombre de points supplémentaires attribués en cas d’exercice de l’activité professionnelle avec obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue à l’article L. 643-1 précité, est égal à 200 par année civile au titre de laquelle ladite obligation est remplie.
En l’espèce, M. [R] sollicite l’octroi de 200 points supplémentaires par année civile au titre des années 2016 à 2021 et 100 points au titre de l’année 2022 compte tenu de son départ à la retraite le 30 juin 2022.
La caisse, en défense, indique que ce dispositif n’est pas cumulable avec le dispositif d’exonération de cotisations d’assurance vieillesse en cas d’incapacité d’exercice pour une durée de plus de 6 mois qui lui a déjà attribué sur cette période et en vertu duquel il lui a été accordé 400 points par année.
Ainsi, il n’est pas contesté par la caisse et donc acquis aux débats, que
M. [R] remplit les conditions pour bénéficier des deux dispositifs.
Il ressort au surplus de la décision explicite de la commission de recours amiable que la caisse a appliqué pour chaque année considérée le dispositif le plus favorable à l’assuré.
Or, il ne ressort ni des textes applicables, ni de la jurisprudence en vigueur que ces deux mécanismes ne peuvent se cumuler ; ce d’autant qu’ils concernent des problématiques distinctes – et figurent dans des chapitres distincts du code de la sécurité sociale – à savoir pour l’un, le calcul des cotisations et pour l’autre, le calcul du montant de la pension de retraite.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de M. [R] d’attribution de 200 points de retraite supplémentaires au régime de base pour les années 2016 à 2021 et 100 points supplémentaires pour l’année 2022.
Sur la demande d’attribution de points gratuits à l’assurance vieillesse complémentaire
Aux termes de l’article 8, du titre 1 de la partie 2 des statuts de la [9] dans leur rédaction applicable au litige, lorsque les assurés sont reconnus atteints d’une incapacité d’exercice de plus de six mois dans les conditions prévues aux statuts de la caisse nationale et exposées plus haut, l’exonération annuelle ainsi prononcée porte attribution d’un maximum de 48 points de retraite complémentaire, sans possibilité de cotiser dans une classe supérieure.
Lorsqu’ils sont atteints d’une invalidité égale à 100 % entraînant le recours constant à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il est fait remise de la moitié de la cotisation et le nombre de points correspondant à l’intégralité de la cotisation est inscrit au compte de l’intéressé.
Il résulte par ailleurs de l’article 18 du titre 2 de la partie 3 des statuts de la [9] dans leur rédaction applicable au litige, qu’en cas d’incapacité totale et permanente lui interdisant toute activité rémunérée relevant de la [9] et sur justification de la radiation, de la mise en congés ou de la suspension établie par une attestation délivrée par les instances professionnelles, l’affilié est dispensé des cotisations au régime complémentaire qui sont versées dans la classe de cotisations où il était inscrit au cours de l’année de la survenance du décès ou de l’invalidité.
En l’espèce, M. [R] sollicite l’octroi de 1 500 points de retraite complémentaire gratuits pour les années 2016 à 2021 au motif qu’il a été déclaré en invalidité de 100 % sur cette période.
Il résulte toutefois des éléments de la cause que M. [R] ne s’est pas trouvé, sur toute la période litigieuse, dans une incapacité totale et permanente d’exercer toute activité rémunérée de sorte qu’il ne saurait bénéficier de points gratuits de retraite complémentaire dans la classe cotisations où il était inscrit en 2015 à ce titre.
En outre, en application de l’article 8 précité, pour bénéficier du nombre de points correspondant à l’intégralité de la cotisation normalement due sur les années querellées, M. [R] doit être en mesure de justifier du règlement la moitié de la cotisation prévue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, M. [R] sera débouté de sa demande d’attribution de points gratuits de retraite complémentaire pour la période courant de 2016 à 2022.
Sur les demandes accessoires
La [9], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tirés de considérations d’équité, il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de M. [P] [R] ;
DEBOUTE M. [P] [R] de sa demande d’exonération de cotisations sociales pour l’année 2017 et d’attribution des points de retraite au régime de base correspondants ;
CONDAMNE la [9] à attribuer à M. [P] [R] 200 points de retraite supplémentaires au régime de base pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 et 100 points supplémentaires au régime de base pour l’année 2022 ;
RENVOIE M. [P] [R] devant la [9] afin qu’il soit rempli de ses droits ;
DEBOUTE M. [P] [R] de sa demande d’attribution de 1 500 points de retraite complémentaire gratuits pour les années 2016 à 2022 ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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