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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 30 sept. 2025, n° 25/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/0085
DOSSIER : N° RG 25/01351 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFN5
AFFAIRE : [Y] [K] / S.C.I. LIV IN ONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K], né le 18 Mars 1992 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.C.I. LIV IN ONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 18 avril 2025, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] a, notamment, constaté la résiliation du bail liant les parties et ordonné l’expulsion de M. [Y] [K].
Par requête déposée au greffe le 19 juin 2025, M. [Y] [K] a sollicité un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 26 août 2025, M. [Y] [K] a renoncé à sa demande de délai pour quitter les lieux et a formulé une demande de délais de paiement.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025 afin de permettre au conseil de la SCI LIV IN ONE d’en informer sa cliente.
A l’audience du 9 septembre 2025, M. [Y] [K] a sollicité des délais de paiement de deux ans et n’a pas contesté la dette. La SCI LIV IN ONE, représentée par son conseil, a sollicité le rejet de la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Y] [K] ne conteste pas la dette, précisant toutefois que le dépôt de garantie pourra y être imputé, dès lors qu’il a quitté les lieux récemment. Il précise percevoir entre 3.000 et 4.000 CHF par mois, régler un loyer de 900 € par mois et verser une pension alimentaire pour un enfant d’un montant de 250 € par mois, fixé amiablement avec la mère de l’enfant.
Compte tenu de la situation financière du débiteur, qui apparait stabilisée et permet d’envisager un désintéressement progressif du créancier, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement sur deux années.
Les dépens resteront à la charge de M. [Y] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à M. [Y] [K] un délai de deux années pour s’acquitter de la dette à l’égard de la SCI LIV IN ONE, à hauteur de 24 versements équivalents, soit 710 € par mois pendant 23 mois, le solde le 24ème mois ;
CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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