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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 12 févr. 2024, n° 22/35524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/35524 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWWPO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 février 2024
Art. 242 du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [P]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane LEVILDIER, Avocat, #B0765,
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [N]
CHEZ MONSIEUR [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Claire MENAGE, Avocat, #C1113,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI : Greffier lors des débats,
Faouzia GAYA : Greffier lors du prononcé,
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Décembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux et l’ensemble des demandes,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux ainsi que les autres demandes,
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 11 mars 2021,
Vu l’article 242 du code civil,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [U] [N] le divorce de :
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] (Inde)
et de
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 20] (Inde)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 13] (Inde),
En ce qui concerne les époux
FIXE les effets du divorce au 11 mars 2021,
DIT que Madame [I] [P] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du divorce,
ATTRIBUE à Madame [I] [P] le droit au bail du logement sis [Adresse 9] à [Localité 17], à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférents, sous réserve des droits du bailleur,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à verser à Madame [I] [P] la somme en capital de 4.320 euros (QUATRE MILLE TROIS CENT VINGT euros) au titre de la prestation compensatoire sous la forme de mensualités égales de 90 euros (QUATRE-VINGT-DIX euros) par mois durant 48 mois,
DIT que cette mensualité est payable d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
DIT que cette mensualité varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
mensualité revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— s’adresser à l'[11] ([12]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l’aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DEBOUTE Madame [I] [P] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [N] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors et pendant les vacances scolaires (sauf en cas de départ en vacances des enfants en dehors de l’Ile de France, avec un délai de prévenance de deux semaines) :
les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures,
FIXE à 110 euros (CENT DIX euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 330 euros (TROIS CENT TRENTE euros) la contribution que doit verser Monsieur [U] [N], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [I] [P] à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] au paiement de ladite pension,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 19] (Inde), [Z], né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 15] (93) et [F], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 18] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [P] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] Inde),
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— s’adresser à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l’aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais d’entretien et d’éducation des enfants (frais scolaires, frais médicaux non remboursés, dépenses d’activités extra-scolaires, et tous frais nécessaires à l’enfant), seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DEBOUTE Madame [I] [P] de sa demande de condamnation de son époux au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris
Fait à [Localité 16] le 12 Février 2024
Greffier Le juge aux affaires familiales
Faouzia GAYA Camille ODELIN
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