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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 25 juil. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 JUILLET 2025
Minute : 25/00296
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDB4
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 13 Mai 2025
Prononcé : le 25 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
S.A.R.L. AGENCEKO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
S.A.R.L. POLLET VILLARD GEOTECHNOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
le 25/07/2025
Expédition à Me BALME – Me TREQUATTRINI
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 5]" à la société par actions simplifiée PROMOTEAM, à la société anonyme MMA IARD, à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommages-ouvrage et de responsabilité de la société par actions simplifiée PROMOTEAM, à la société à responsabilité limitée AGENCEKO, à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée AGENCEKO, à la société à responsabilité limitée SAGUET ENERGIE, à la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité décennale de la société à responsabilité limitée SAGUET ENERGIE, à la société par actions simplifiée AF CALORIFUGE, à la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité décennale de la société par actions simplifiée AF CALORIFUGE, à la société par actions simplifiée ECO-GEST PATRIMOINE, à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ECO-GEST PATRIMOINE, à la société à responsabilité limitée ENTREPRISE FANTOLA GASSER (EFG), à la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité décennale de la société à responsabilité limitée EFG, à la société anonyme MONTESSUIT ET FILS, à la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité décennale de la société anonyme MONTESSUIT ET FILS, à la société par actions simplifiée PORALU BOIS, à la société anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée PORALU BOIS, à la société à responsabilité limitée ETUDES ET DIMENSIONNEMENT DE STRUCTURES, à la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à la société par actions simplifiée SOL ETANCHE BACHY FRANCE et à la société par actions simplifiée PYRAMID en raison de désordres affectant l’immeuble édifié par la société PROMOTEAM, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 26 juillet 2024 et confiée à monsieur [L] [Z], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date des 10 février 2025, la société à responsabilité limitée AGENCEKO et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée AGENCEKO, ont fait assigner la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée POLLET VILLARD GEOTECHNOLOGIE, et la société à responsabilité limitée POLLET VILLARD GEOTECHNOLOGIE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 13 mai 2025, la société à responsabilité limitée AGENCEKO et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée AGENCEKO, ont réitéré leurs demandes.
La société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée POLLET VILLARD GEOTECHNOLOGIE, et la société à responsabilité limitée POLLET VILLARD GEOTECHNOLOGIE ont formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que certains des désordres dénoncés sont susceptibles d’être imputables aux prestations réalisées par la société à responsabilité limitée POLLET VILLARD GEOTECHNOLOGIE. Les demandeurs, qui sont susceptibles d’exercer un recours en contribution à la dette contre les différents constructeurs coresponsables des dommages et leurs assureurs de responsabilité, justifient dès lors d’un motif légitime pour appeler les sociétés défenderesses aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours.
Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée POLLET VILLARD GEOTECHNOLOGIE, et à la société à responsabilité limitée POLLET VILLARD GEOTECHNOLOGIE les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 26 juillet 2024 et confiées à monsieur [L] [Z] (RG n°23/512) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée POLLET VILLARD GEOTECHNOLOGIE, et de la société à responsabilité limitée POLLET VILLARD GEOTECHNOLOGIE ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée POLLET VILLARD GEOTECHNOLOGIE, et la société à responsabilité limitée POLLET VILLARD GEOTECHNOLOGIE de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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