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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 24 mars 2026, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 24/00126 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CZEP
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026, après prorogation des 03 février et 17 mars 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026 sur réouverture des débats, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
LA BANQUE CIC SUD OUEST, société anonyme inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809, dont le siège social est sis, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX,substituée par Maître Clémence LANGLADE, avocat au barreau de BERGERAC,
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
Madame, [T], [D],née le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 1] (59), demeurant, [Adresse 2] (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par le BAJ de BERGERAC le 17 octobre 2024 par décision n°C-24037-2024-001159)
représentée par Me Jennifer GUINARD, avocat au barreau de BERGERAC
Le :
Formule exécutoire délivrée à :
Copie conforme délivrée à : Me BARRET, Me GUINARD,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant convention sous seing privé en date du 10 août 2018, la société CIC SUD-OUEST (ci-après désignée la banque CIC) a ouvert dans ses livres un compte bancaire avec autorisation de découvert de 500 euros au profit de madame, [T], [D].
Selon offre signée le 19 octobre 2018, la banque CIC a consenti à, [T], [D] un prêt personnel n°20200702 d’un montant de 12 700 euros remboursable par 70 mensualités de 211,61 euros assurance comprise au taux nominal de 4% l’an.
Selon nouvelle offre signée le 5 décembre 2018, la banque CIC a consenti à, [T], [D] un prêt personnel « permis à un euro » n°20200704 d’un montant de 1200 euros remboursable par 40 mensualités de 30,70 euros assurance comprise au taux nominal de 0 %.
Par jugement du 18 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, statuant en matière de surendettement, a estimé que la situation de madame, [T], [D] ne se trouvait pas être irrémédiablement compromise et que les conditions d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel à son profit n’étaient pas caractérisées.
En raison de la défaillance de madame, [T], [D] dans le paiement des échéances des engagements souscrits, la banque CIC a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 19 mars 2024, après mises en demeure préalable du 13 février 2024 restées sans effet.
Par acte de Maître, [C], [U], commissaire de justice à, [Localité 2] (24), délivré le 8 juillet 2024, la banque CIC a fait assigner, [T], [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de voir :
Condamner madame, [D] au paiement de la somme de 12 847,92 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts jusqu’au parfait paiement, correspondant :au contrat de prêt n°20200702, se décomposant comme suit : 10 183,03 euros au titre du capital restant dû, 255,69 euros au titre des intérêts de retard, 691,13 euros au titre des frais,au contrat de prêt permis n°2202007020200704, se décomposant comme suit : 698,03 euros au titre du capital restant dû, 2,53 euros au titre de l’assurance, 55,84 euros au titre des frais,
à la reprise du découvert : 698,03 euros au titre du capital restant dû,
Condamner madame, [D] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Le 9 septembre 2024, madame, [D] a de nouveau saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Dordogne tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du 15 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, statuant en matière de surendettement, a déclaré recevable la demande de madame, [D] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement.
Appelée à l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de différents renvois à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du 20 mai 2025.
Par jugement en date du 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac a :
ordonné la réouverture des débats,invité la banque CIC à produire le contrat d’ouverture de compte courant de, [T], [D], ainsi que l’historique du compte permettant de vérifier la réalité de la créance, produire les liasses contractuelles concernant les prêts n° 20200702 et n° 20200704, ainsi que la preuve de consultation du FICP avant l’octroi des prêts, sous peine de déchéance du droit aux intérêts,invité la banque CIC et, [T], [D] à apporter des précisions sur l’évolution de la procédure de surendettement déclarée recevable par la Commission de surendettement des particuliers de la Dordogne par décision du 26 septembre 2024.
Par jugement en date du 18 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac a :
ordonné la réouverture des débats,invité la banque CIC à apporter des précisions sur ses demandes en formulées à l’audience du 16 septembre 2025 ainsi que sur le jugement rendu le 15 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,invité, [T], [D] à apporter des précisions sur ses demandes, en lecture du jugement du 15 avril 2025,
L’affaire a ensuite été examinée à l’audience du 6 janvier 2026.
****
La SA BANQUE CIC SUD OUEST représentée par son conseil Maître Emma BARRET, indique maintenir l’intégralité de ses précédentes demandes et sollicite l’obtention d’un titre exécutoire.
Au soutien de ses demandes, elle indique avoir contesté les mesures imposées par la Commission de surendettement et que par jugement en date du 16 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac, statuant en matière de surendettement a déclaré madame, [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
****
,
[T], [D], représentée par son conseil Maître Jennifer GUINARD s’en est remise à ses dernières conclusions visées par le greffe le 20 mai 2025 aux termes desquelles elle sollicite de voir :
dire et juger que le jugement rendu le 15 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de bergerac bénéficie de l’autorité de la chose jugée ;
dire et juger que madame, [T], [D] satisfait à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation, ainsi qu’il a été expressément jugé par le jugement du 15 avril 2025;
dire et juger que la demande de madame, [T], [D] de bénéficier d’une procédure de surendettement a été déclarée recevable par le jugement du 15 avril 2025,
constater que la créance de la Banque CIC Sud-Ouest à l’égard de madame, [D] s’élève à la somme de 12 847,92 euros au titre des prêts souscrits les 19 octobre 2018 et 5 décembre 2018;
dire et juger que l’action en paiement introduite par la Banque CIC Sud-Ouest est irrecevable en application de l’article L. 733-16 du code de la consommation et de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 15 avril 2025;
en conséquence, débouter la Banque CIC Sud-Ouest de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles formulées au titre de l’article 700 du
code de procédure civile et des dépens;
dire et juger que la créance de la Banque CIC Sud-Ouest doit être exclusivement traitée dans le cadre de la procédure de surendettement déclarée recevable ;
À titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal estimerait devoir statuer sur le fond de la demande en paiement nonobstant l’irrecevabilité qui s’attache à celle-ci :
constater que madame, [D] se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par des revenus mensuels de 1 079 euros pour des charges totales de 1 291 euros;
constater que madame, [D] est de bonne foi et a consenti des efforts considérables pour améliorer sa situation, notamment en réduisant son loyer de 850 euros à 426 euros ;
dire et juger qu’il y a lieu d’accorder à madame, [D] des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil ;
en conséquence, dire et juger que le paiement de la somme de 12 847,92 euros sera échelonné selon des modalités compatibles avec la situation de madame, [D] et tenant compte de la décision de recevabilité de sa procédure de surendettement.
En défense, madame, [D] soulève l’irrecevabilité de la demande de la banque faisant valoir l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 15 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection de Bergerac statuant en matière de surendettement, confirmant la recevabilité de madame, [D] à bénéficier d’une procédure de surendettement et reconnaissant sa bonne foi.
A titre subsidiaire, elle prétend que sa situation financière est irrémédiablement compromise faisant état d’un revenu mensuel de 1079 euros pour 1291 de charges par mois et justifiant l’octroi de délais de paiement compatibles avec sa situation.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, puis prorogée au 17 mars 2026 et au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article L733-16 du code de la consommation :
Aux termes de l’article L.733-16 du code de la consommation, la décision déclarant recevable la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures diligentées par les créanciers à l’encontre du débiteur au titre des créances nées antérieurement à cette décision.
Toutefois, ces effets cessent lorsque le débiteur est ultérieurement déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En l’espèce, par jugement du 15 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac a déclaré recevable la demande de madame, [D] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement.
Cependant, par un jugement postérieur du 16 décembre 2025, le même juge a déclaré madame, [D] irrecevable au bénéfice de cette procédure.
Cette décision, rendue postérieurement, se substitue à la précédente sur la question de la recevabilité et met fin aux effets attachés à la décision de recevabilité, notamment à la suspension des poursuites prévue par l’article L733-16 du code de la consommation.
Madame, [D] ne peut dès lors utilement se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 avril 2025.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée, l’action en paiement engagée par la banque CIC étant recevable.
Sur les demandes de la SA BANQUE CIC SUD OUEST :
Sur la demande au titre du prêt n°20200702 d’un montant de 12 700 euros :
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Or, il résulte des pièces produites aux débats par la banque CIC, notamment de l’historique des paiements (pièce n°18), que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 mai 2019.
En conséquence, l’action en paiement de la banque CIC ayant été introduite le 8 juillet 2024, date de la délivrance de l’assignation, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
Sur la demande au titre du prêt n°20200704 d’un montant de 1200 euros :
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Or, il résulte des pièces produites aux débats par la banque CIC, et notamment de l’historique des paiements (pièce n°19), que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 juin 2020.
En conséquence, l’action en paiement de la banque CIC ayant été introduite le 8 juillet 2024, date de la délivrance de l’assignation, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la banque CIC sollicite la condamnation de madame, [D] au paiement de la somme de 698,03 euros au titre du solde débiteur de son compte courant.
Au soutien de sa demande, elle produit les pièces suivantes :
une mise en demeure du 13 février 2024 visant un contrat de crédit n°100571915500020200708 pour un montant de 840 euros ;un relevé des échéances impayées relatif à ce même contrat de prêt conclu le 12 novembre 2021 ;un courrier du 19 mars 2024 prononçant la déchéance du terme de ce prêt.
Il convient de relever que ces pièces se rapportent exclusivement à un contrat de crédit distinct et ne permettent pas d’établir l’existence ni le montant d’un solde débiteur du compte courant dont le paiement est sollicité.
La banque verse également aux débats une convention de compte conclue le 4 juillet 2018, prévoyant l’ouverture d’un contrat personnel global n°00020200701 et une autorisation de découvert de 500 euros au bénéfice de madame, [D].
Cependant, elle ne produit aucun relevé de compte ni décompte permettant d’établir la formation du solde débiteur de 698,03 euros, ni aucun élément permettant de relier les sommes réclamées au fonctionnement de ce compte.
Dans ces conditions, la banque ne justifie pas suffisamment de l’existence et du montant de la créance dont elle se prévaut.
La demande formée par la banque CIC au titre du solde débiteur du compte courant sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la banque CIC sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La banque CIC, qui succombe, supportera les dépens de l’instance
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’action en paiement au titre du contrat de prêt personnel n°20200702 d’un montant de 12 700 euros est forclose,
CONSTATE que l’action en paiement au titre du contrat prêt personnel « permis à un euro » n°20200704 d’un montant de 1200 euros est forclose,
DÉCLARE l’action en paiement de la société CIC SUD-OUEST au titre des prêt n°20200702
et n°20200704 irrecevable,
REJETTE la demande en paiement formée par la société CIC SUD-OUEST au titre du solde débiteur du compte courant,
REJETTE la demande formée par la société CIC SUD-OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société CIC SUD-OUEST aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire, et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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