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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2026, n° 25/58771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/58771 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBM7L
N° : 2/MC
Assignation du :
04 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2026
par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
[1], dite [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Carole BLUZAT, avocat au barreau de PARIS – #A0212
DEFENDERESSE
Société [3] (“BACK MARKET”)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Gaëlle ROBIC de la SELEURL Robic Avocat, avocat au barreau de PARIS – #B0285
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Exposé du litige
La [1], dite [2] (ci-après la société [2]) est chargée par les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins du recouvrement de la “rémunération pour copie privée”, redevance légale destinée à les indemniser pour l’existence du droit de copie à usage privé et qui est notamment assise sur les “supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports” en application de décisions à caractère réglementaire prises par la commission prévue par l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle.
Sont redevables de la rémunération due au titre de la copie privée le fabricant (en ce compris le reconditionneur), l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intra-communautaires de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction, à usage privé, d’œuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, lors de la mise en circulation en France de ces supports (article L.311-4 du code de la propriété intellectuelle). Ils sont tenus de déclarer leur activité de redevable de la rémunération pour copie privée (nature des supports, capacité d’enregistrement, quantité des supports) à la société [2] pour le calcul du montant de la rémunération pour copie privée et de le payer à celle-ci.
La société [3] exploite la plateforme de vente Back market, spécialisée dans la vente d’appareils électroniques reconditionnés, servant d’intermédiaire entre des consommateurs et des vendeurs professionnels.
Ayant constaté que des vendeurs professionnels sur cette plateforme lui étaient inconnus, par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 mars 2024, la société [2] a notifié à la société [3] la présence de 20 vendeurs actifs et inconnus de ses services et lui a demandé d’obtenir de ces derniers la justification de la régularité de leur situation vis-à-vis de la société [2] et, à défaut, de leur suspendre tout accès à la plateforme.
La société [3] a refusé de le faire mais s’est engagée à rappeler à l’ensemble des vendeurs de la plateforme leurs obligations à l’égard de la société [2] et à faire une communication ciblée aux 20 vendeurs visés.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 avril 2024, la société [2] a signalé 30 autres vendeurs de supports d’enregistrement utilisant la plateforme Back market et ne s’acquittant pas de rémunération pour copie privée.
Les échanges entre les parties n’ayant pas abouti, par acte du 4 décembre 2025, la société [2] a fait assigner la société Jung devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamnée, sous astreinte, à se “mettre en conformité avec les dispositions de l’article 30 du Règlement DSA à l’égard des 35 vendeurs professionnels toujours présents sur sa plateforme et ne remplissant pas leurs obligations” à son égard en leur demandant de lui fournir “dans un délai de 30 jours, les documents justificatifs provenant de sources fiables suivants : (i) les quantités mensuelles de supports d’enregistrement vendues à des consommateurs français depuis l’entrée en application du Règlement DSA et pour ces quantités de supports, (ii) l’indication des quantités fabriquées par le vendeur, (iii) les factures d’achats auprès de leurs fournisseurs et (iv) les factures de reventes de ces supports, et à défaut d’avoir obtenu ces informations, de suspendre la fourniture de son service jusqu’à ce que la demande soit entièrement satisfaite” puis de contrôler pour chacun d’entre eux s’ils sont redevables de la rémunération pour copie privée et, le cas échéant, de suspendre sans délai leur accès à son service.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, la société [2] maintient les demandes de son assignation concernant dorénavant 23 vendeurs et demande en outre au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte et de condamner la société [3] aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :- son action est fondée sur l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le refus de la société [3] d’accomplir les démarches et obligations lui incombant au titre de l’article 30 du DSA constituant une faute civile et pénale ;
— l’article 30 du règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022, dit DSA, met à la charge des plateformes l’obligation (i) d’obtenir des vendeurs “une autocertification du professionnel par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits ou services conformes aux règles applicables du droit de l’Union”, (ii) de déployer tous leurs efforts pour vérifier que les informations fournies sont fiables et complètes, (iii) en cas de doute, de demander au vendeur de les compléter et (iv), à défaut de correction, de suspendre l’accès au service ;
— le DSA vise à écarter la vente de produits illicites, contrefaits ou dangereux et, plus généralement, non conformes à toute règle de l’Union de sorte que la conformité des produits au sens de ce texte, qui ne se borne pas à la traçabilité des vendeurs, inclut le paiement de la rémunération équitable pour copie privée par le vendeur dès lors qu’il s’agit d’une règle non respectée du droit de l’Union ;
— la mise en jeu de ce dispositif est une des procédures qu’elle peut utiliser pour recouvrer cette rémunération ;
— comme il résulte d’un constat du 9 mars 2026, il demeure à ce jour 23 vendeurs professionnels sur la plateforme Back market ne s’acquittant pas de la rémunération équitable et n’ayant pas répondu à ses relances ;
— l’article 30 du DSA tel qu’elle en demande l’application ne fait pas peser une obligation générale de surveillance contraire à l’article 8 du même texte puisque sa demande ne porte que sur 23 vendeurs identifiés ;
— les éléments d’information qu’elle demande à la société [3] de réunir sont identifiés, sans qu’il y a de vérification à réaliser, et ne relèvent pas du secret des affaires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au juge des référés de débouter la société [2] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :- il n’y a pas lieu à référé en l’absence d’urgence (puisqu’il s’agit d’une situation connue depuis mars 2024) ou de dommage imminent (dans la mesure où la société [2] peut agir directement contre les vendeurs ne s’acquittant pas de la redevance) ou de trouble manifestement illicite (en l’absence de violation manifeste d’une règle de droit) ;
— il existe des contestations sérieuses aux demandes qui sont fondées sur une interprétation erronée de l’article 30 du DSA (et corroborée par aucun élément de ce texte) dont l’objet est d’assurer la traçabilité des professionnels, la conformité des produits au sens de l’auto-certification portant seulement sur le respect des normes européennes de sécurité des produits mais aucunement sur le respect par le vendeur de l’ensemble de la règlementation applicable en Europe ;
— les demandes de la société [2] visant à lui faire vérifier que les vendeurs s’acquittent de leurs obligations à son égard sont contraires à l’article 8 du DSA selon lequel les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales ;
— les vérifications demandées demandent un travail considérable qui incombe à la société [2] en sa qualité d’organisme de gestion collective et qui est mal fondée à les lui faire supporter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Motivation
L’article 835 du code de procédure civile dispose :“Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Le règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, en anglais Digital services act (ci-après DSA) réglemente l’activité des plateformes en ligne avec l’objectif de garantir la protection des droits fondamentaux des utilisateurs tout en favorisant l’essor d’un marché unique numérique et “l’émergence et le développement de services numériques innovants dans le marché intérieur”. Les points 1 à 3 de son article 30 intitulé Traçabilité des professionnels sont ainsi rédigés (emphase ajoutée par le juge des référés) :“1. Les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels veillent à ce que ces derniers puissent uniquement utiliser ces plateformes en ligne pour promouvoir des messages relatifs à des produits ou services ou proposer des produits ou services à des consommateurs situés dans l’Union si, avant l’utilisation de leurs services à ces fins, ils ont obtenu les informations suivantes, lorsque cela s’applique au professionnel:
a) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique du professionnel;
b) un exemplaire du document d’identification du professionnel ou toute autre identification électronique telle qu’elle est définie à l’article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (40);
c) les coordonnées du compte de paiement du professionnel;
d) lorsque le professionnel est inscrit à un registre commercial ou un registre public similaire, le registre du commerce auquel le professionnel est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre;
e) une autocertification du professionnel par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits ou services conformes aux règles applicables du droit de l’Union.
2. Lorsqu’il reçoit les informations visées au paragraphe 1, et avant d’autoriser le professionnel concerné à utiliser ses services, le fournisseur de la plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels déploie tous ses efforts pour évaluer si les informations visées au paragraphe 1, points a) à e), sont fiables et complètes, au moyen de toute base de données ou interface en ligne officielle, libre d’accès, mise à disposition par un État membre ou l’Union, ou en demandant au professionnel de fournir des documents justificatifs provenant de sources fiables. Aux fins du présent règlement, les professionnels sont responsables de l’exactitude des informations fournies.
Pour ce qui concerne les professionnels qui utilisent déjà les services de fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, aux fins visées au paragraphe 1, à la date du 17 février 2024, le fournisseur déploie tous ses efforts pour obtenir du professionnel concerné les informations énumérées dans un délai de douze mois. Lorsque le professionnel concerné ne fournit pas les informations dans ce délai, le fournisseur suspend la fourniture de ses services à ce professionnel jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué toutes les informations en question.
3. Lorsque le fournisseur de la plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels dispose de suffisamment d’indices ou a des raisons de penser qu’un élément d’information visé au paragraphe 1 obtenu du professionnel concerné est inexact, incomplet ou obsolète, ce fournisseur demande au professionnel de remédier à cette situation, dans les meilleurs délais ou dans le délai prévu par le droit de l’Union et le droit national.
Lorsque le professionnel ne corrige pas ou ne complète pas cette information, le fournisseur de la plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels suspend rapidement la fourniture de son service audit professionnel en ce qui concerne l’offre de produits ou de services aux consommateurs situés dans l’Union, jusqu’à ce que la demande soit entièrement satisfaite.”
Il résulte de ce texte une obligation non sérieusement contestable de l’exploitant d’une plateforme de demander aux vendeurs une auto-certification de la conformité des produits qu’ils commercialisent aux règles de l’Union européenne et, en cas d’indices de ce que ce certificat est inexact, de demander une correction ou un complément et, si les vendeurs n’obtempèrent pas, de suspendre la fourniture du service.
Si la notion de conformité du produit ou du service aux règles de l’Union n’est pas définie par le règlement et prête donc à interprétation, aucun élément de ce texte ne laisse entendre qu’elle engloberait non seulement les caractéristiques réglementées des produits ou des services mais aussi le respect par leur vendeur de toutes les obligations administratives et juridiques qui lui incomberaient en conséquence de règles du droit de l’Union européenne (à supposer que ce soit le cas de l’obligation déclaration et du paiement de la rémunération pour copie privée).
Il ne s’en évince pas plus clairement que l’obligation de vérification du fournisseur de la plateforme à qui auraient été signalés des indices ou des raisons de penser que l’auto-certification du vendeur serait inexacte, incomplète ou obsolète s’étendrait à la vérification matérielle par ses soins de la non conformité signalée.
Dès lors il ne saurait être tiré de l’article 30 du DSA une obligation non sérieusement contestable de la société [3] de demander aux vendeurs inconnus de la société [2] les documents relatifs à leur activité de redevables de la rémunération pour copie privée (quantités vendues en France, quantités fabriquées, factures d’achat et de vente) ni d’analyser ces pièces et de suspendre l’accès à son service si les vendeurs sont redevables mais ne déclarent pas leur activité à la société [2].
Les conditions de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la demande qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés. Quoiqu’ayant expressément indiqué que ce texte est le fondement de sa demande, la société [2] vise aussi l’article 834 dans son dispositif mais ne démontre pas plus que les conditions de ce texte (urgence, absence de contestation sérieuse) sont réunies, les faits étant connus depuis mars et avril 2024, les vendeurs étant clairement identifiés depuis l’origine et les mesures demandées faisant l’objet de contestations sérieuses.
La société [2], qui perd le procès, est condamnée aux dépens et à payer à la société [3] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la [1], dite [2] ;
Condamne la [1], dite [2] aux dépens;
Condamne la [1], dite [2] à payer à la société [3] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 06 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Irène BENAC
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