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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 2 oct. 2025, n° 24/02908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. INITIAL c/ S.C.M. COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE FAREINS |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 2 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02908 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2RM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 2 octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. INITIAL
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 343 234 142, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4), avocat postulant, ayant Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocat au barreau du Val-de-Marne (T. 129), pour avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.M. COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE FAREINS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 884 610 387, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la société Initial, qui exerce une activité de blanchisserie industrielle, a fait assigner la société Compagnie des infirmiers de Fareins (la société CIF) devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de sommes au titre d’un contrat de location et d’entretien de vêtements et textiles professionnels.
Par conclusions aux fins d’homologation d’un accord notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la société Initial a demandé au tribunal de :
“Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu le protocole régularisé par les parties le 19.02.2025.
• Homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties le 19.02.2025.
• Lui conférer force exécutoire.
• Juger que chaque partie conservera a sa charge les frais qu’elle a exposé.”
Par conclusions aux fins d’homologation d’accord notifiées par voie électronique les 1er et 7 juillet 2025, la société CIF a demandé au tribunal de :
“Vu le protocole d’accord régularisé le 19 février 2025
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties le 19 février 2025 ;
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens”.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a informé les parties du prononcé de la décision le 2 octobre 2025.
MOTIFS
Si l’article 785-1 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de la mise en état d’homologuer l’accord que les parties lui soumettent, le juge de la mise en état n’est saisi que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées, en vertu de l’article 791 du même code.
Les parties ayant adressé leurs conclusions au tribunal, seul le tribunal peut homologuer l’accord.
En l’espèce, les deux parties sollicitent l’homologation de la transaction conclue le 19 février 2025, prévoyant le paiement par la société CIF à la société Initial d’une somme de 4 000 euros pour solde de tout compte, les parties précisant que le paiement de cette somme est effectif.
Conformément aux demandes, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties.
Il convient de constater en conséquence l’extinction de l’instance et de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposés, selon l’accord conclu.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu le 19 février 2025 entre la société Initial et la société Compagnie des infirmiers de Fareins,
Lui confère force exécutoire,
Dit que le protocole d’accord transactionnel sera annexé à la minute du présent jugement,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance,
Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Prononcé le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Jacques BERNASCONI
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