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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 23/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00949 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ES4P
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A. [19], venant aux droits des [18] [Localité 13] [26] SA.
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [S], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 08 SEPTEMBRE 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [M], salarié retraité de la société [14] en qualité de technicien en chimie, a effectué le 29 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (ci-après la [10]) concernant un lymphome folliculaire.
A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 06 septembre 2022.
Après avis favorable du [9], cette pathologie a été prise en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 25 mai 2023.
Contestant cette décision, la société [20], venant aux droits de la société [14] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 05 janvier 2024.
Par requêtes reçues au greffe le 16 novembre 2023 (recours contre décision implicite) et le 20 février 2024 (recours contre décision explicite), la société [19] SA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la [10] de la maladie professionnelle de M. [K] [M].
Les affaires ont été appelées à l’audience du 28 avril 2025, renvoyées à la demande des parties à l’audience du 08 septembre 2025.
La société [20], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de la [12] de prise en charge de la pathologie de M. [M] au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la [12] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir qu’elle n’a jamais été associée à l’instruction menée par la caisse sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et n’a donc pas pu consulter le dossier ni faire valoir ses observations. Elle ajoute que la Caisse ne démontre pas le caractère complet du dossier et n’a pas respecté le délai de 30 jours bénéficiant à l’employeur avant saisine du [15].
Elle conteste par ailleurs le caractère professionnel de la pathologie, pointant le fait que la prétendue exposition au benzène de M. [M] ne ressort que de ses propres dires.
La [12], dûment représentée, demande au tribunal de :
— débouter l’employeur de ses demandes ;
— condamner la société [14] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir respecté les obligations d’informations vis-à-vis de l’employeur et verse aux débats les courriers envoyés à ce dernier. Sur le fond, elle rappelle que l’avis favorable du [15] s’impose à elle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA JONCTION DES INSTANCES
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 23/949 et RG 24/178 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la demande de la société [19] SA à se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la [10] de la pathologie de M. [K] [M].
Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 23/949.
II – SUR LA DEMANDE EN INOPPOSABILITE
Lorsqu’elle est destinataire d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, la [10], suivant l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, doit adresser à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial ainsi qu’un questionnaire.
A l’issue de ses investigations, elle met le dossier d’instruction à disposition de l’assuré et de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
En l’espèce, la société [20], venant aux droits de la société [14], expose ne jamais avoir été informée par la [10] de l’ouverture d’une enquête concernant la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle par M. [M] et n’avoir découvert la situation qu’en constatant que la pathologie de ce salarié était inscrite sur son compte employeur.
Elle verse aux débats des captures-écran de sa plateforme risques professionnels datées du 28 février 2023 et du 09 mars 2023 où n’apparaît pas le dossier de M. [M].
La [10] verse aux débats :
— un courrier du 28 octobre 2022 informant de la réception d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle et invitant l’employeur à répondre à un questionnaire en ligne,-un courrier du 09 février 2023 invitant l’employeur à transmettre ses observations avant transmission du dossier au [16] courrier du 25 mai 2023 informant l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [M].
Ces courriers ont été adressés à « [14] SA, [Adresse 21] à [Localité 17] ». Les accusés de réception sont signés mais sans éléments d’identification de la personne du signataire.
Sont également versés aux débats des échanges de mails entre l’agent de la [10] chargé de l’enquête administrative et la responsable du pôle économique et conformité du site de l’entreprise [25] à [Localité 23] (57), étant précisé que la société [14] était une filiale du groupe [24] dont le site de [Localité 17] a été cédé en 2014 à la société [20].
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la [12] ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions de l’article R.461-9 précité vis-à-vis de la société [20], employeur auquel sa décision était susceptible de faire grief.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, il convient de déclarer inopposable à la société [19] SA la décision de la [12] de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [K] [M].
III – SUR LES AUTRES DEMANDES
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [12] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 23/949 et RG 24/178 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 23/949 ;
DECLARE inopposable à la société [19] SA la décision de la [12] de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [K] [M] ;
DIT que [11] devra transmettre à la [8] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [19] SA ;
CONDAMNE la [12] aux dépens ;
DEBOUTE la [12] et la société [19] SA de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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