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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 11 févr. 2026, n° 24/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00026
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 11 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/01234 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D33E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[T], [Z], [S] épouse, [X]
C/
,
[Q], [E], [X]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Marie-hélène ROUET-HEMERY
Jugement rendu le onze Février deux mil vingt six par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, cadre greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [T], [Z], [S] épouse, [X]
née le 11 Janvier 1965 à LE PLESSIS TREVISE (VAL-DE-MARNE)
6 Rue du Marchais La Forêt
36300 LE BLANC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-001575 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Angélique MERCIER, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [Q], [E], [X]
né le 22 Septembre 1962 à LE BLANC (INDRE)
Résidence les 3 roues – rue Emile Benaise
Appartement 7
36300 LE BLANC
Sous curatelle de l’UDAF de l’Indre,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001611 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représenté par Me Marie-hélène ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 11 Février 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [T], [S] et Monsieur, [Q], [X] se sont mariés le 13 mai 1989 devant l’officier d’état civil de la commune de LE BLANC (Indre), sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu le 12 avril 1989 par Maître, [O], notaire à LE BLANC.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— , [D], [X], né le 29 décembre 1985 à Châteauroux (Indre),
— , [N], [X], née le 18 mai 1988 à Le Blanc (Indre),
— , [W], [X], né le 13 février 1990 à Châteauroux (Indre),
— , [R], [X], née le 11 mai 1999 à Le Blanc (Indre).
Par jugement en date du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Châteauroux a notamment :
Placé sous curatelle renforcée Monsieur, [Q], [X] pour une durée de 60 mois, Désigné l’UDAF de l’Indre en qualité de curateur pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne,
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, Madame, [T], [S] a assigné Monsieur, [Q], [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 30 juin 2025, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment attribué à Madame, [T], [S] la jouissance du véhicule FIAT 500L immatriculé DS-220-ED, à charge pour elle d’en assurer les charges afférentes.
Par ses écritures notifiées le 28 août 2025 par RPVA, Madame, [T], [S] demande au juge de :
>Prononcer le divorce des époux, [F] pour altération définitive du lien conjugal,
>Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, [F] en date du 13 mai 1989 à LE BLANC, ainsi que sur leur acte de naissance,
>Constater que Madame, [X] souhaite conserver l’usage de son nom d’épouse,
>Constater la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort consenties par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
>Constater que Madame, [X] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires des époux en application de l’article 257-2 du Code civil,
>Attribuer à Madame, [X] de manière préférentielle le véhicule FIAT immatriculé DS-220-ED,
>Renvoyer les parties à procéder amiablement à la dissolution de leur régime matrimonial et en cas de difficultés, à saisir de nouveau le juge aux affaires familiales,
>Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
>Débouter Monsieur, [X] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Par ses écritures notifiées le 03 novembre 2025 par RPVA, Monsieur, [Q], [X] demande au juge de :
>Prononcer le divorce des époux, [F] pour altération définitive du lien conjugal,
>Dire et juger que les effets du divorce remonteront au 3 juin 2024,
>Dire et juger que Madame, [X] exercera la reprise du véhicule FIAT immatriculé DS-220-ED qui est un bien propre de l’épouse,
>Dire et juger que l’épouse conservera après le divorce, l’usage du nom patronymique de son mari,
>Renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, et en cas de difficultés à saisir à nouveau le juge aux affaires familiales,
>Dire et juger, par application de l’article 1127 du Code de procédure civile, que les dépens de l’instance seront à la charge de Madame, [T], [S], demanderesse.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 6 novembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 11 février 2026.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Madame, [S] produit une attestation de Madame, [G], [I] selon laquelle elle l’héberge à son domicile depuis le 3 juin 2024. Par ailleurs, les parties sollicitent tous deux le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Monsieur, [Q], [X] demande de fixer les effets du divorce au 3 juin 2024, date de la cessation de la cohabitation et collaboration avec Madame, [T], [S], qui produit une attestation de Madame, [G], [I] selon laquelle elle l’héberge à son domicile depuis le 3 juin 2024.
Il convient de faire droit à la demande de Monsieur, [Q], [X] et de reporter à la date du 3 juin 2024 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame, [T], [S] et Monsieur, [Q], [X] demandent que Madame, [T], [S] puisse conserver l’usage du nom marital.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Madame, [T], [S] et de Monsieur, [Q], [X] et d’accorder à Madame, [T], [S] de conserver l’usage du nom marital près le divorce.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, Madame, [S] sollicite que lui soit attribué préférentiellement le véhicule FIAT immatriculé DS-220-ED.
Au regard de l’accord des parties, il sera fait droit à cette demande. Il convient toutefois de rappeler que l’attribution préférentielle est une modalité du partage à venir. Il reconnaît seulement au bénéficiaire le droit de recevoir le bien dans le partage à venir.
En outre, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire, ce qui sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
Madame, [T], [S] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 30 juin 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame, [T],, [Z], [S]
née le 11 janvier 1965 à Plessis-Trévise (Val-de-Marne)
ET DE
Monsieur, [Q],, [E], [X]
né le 22 septembre 1962 à Le Blanc (Indre)
Mariés le 13 mai 1989 à Le Blanc (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 3 juin 2024 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [T], [S] conservera l’usage de son nom marital à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT à Madame, [S] le véhicule FIAT immatriculé DS-220-ED ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’il n’a pas été sollicité de prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux ;
CONDAMNE Madame, [T], [S] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE leur recouvrement conformément aux dispositions de la loi n° 91.617 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91.1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, dans la mesure accordée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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