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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 févr. 2026, n° 26/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01556 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4UGC
MINUTE: 26/328
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [M]
né le 18 Novembre 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [A] [M]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 16 février 2026
Le 09 février 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [M].
Depuis cette date, Monsieur [G] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 13 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 février 2026.
A l’audience du 17 Février 2026, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [G] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [G] [M] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (frère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 10 février 2026 avec prise d’effet au 9 février 2026. A l’examen initial, il était constaté que le patient avait été amené par ses parents en raison de propos étranges et suicidaires. Qu’il n’est pas connu de la psychiatrie. Qu’il est manifestement anxieux, que son discours est cohérent et clair hormis la thématique délirante selon laquelle une thérapie lui est imposée par la police pour maintenir son abstinence à la cocaïne.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, il y a une persistance des éléments délirants, des injonctions hallucinatoires envahissantes, thymie basse et risque majeur de passage à l’acte autilytique, il est anosognosique.
Le certificat médical des 72h indique que les idées délirantes de persécution persistent,
L’avis motivé en date du 16 février 2026 mentionne que le patient est de bon contact, son discours est clair et cohérent mais avec une persistance des éléments délirants persécutifs et des phénomènes hallucinatoires peu critiqués ; sa thymie est basse avec une altération de la composante motivationnelle et hédonique, une conscience partielle des troubles. Le risque suicidaire sur injonctions hallucinatoires demeure.
A l’audience, Monsieur [G] [M] déclare qu’il comprend pourquoi il a été hospitalisé, parce qu’il a pris des stupéfiants, qu’il avait des idées noires et qu’il a besoin de traitement pour ne plus recommencer. « Je n’en veux pas à mon frère ni à mes parents. Je pense que j’ai encore besoin d’hospitalisation une semaine car je dois partir en vacances à la montagne avec mon fils ma compagne et sa fille en voiture, c’est moi qui conduirais ». Il a déposé plainte contre un voisin et qu’après cela, le voisin a ameuté beaucoup de monde, que la police a pris sa plainte et a fait une enquête sur lui et lui a mis un appareil dans la tête pour lui faire faire une thérapie, « pour que je me concentre mais ça me provoque des maux de tête. En juin, je me suis réveillé car j’entendais des voix dans ma tête. Je n’ai aucun souvenir de cette pose d’appareil. Depuis que je prends le traitement, je les entends beaucoup moins et je me sens beaucoup plus libre ».
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [G] [M] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 17 Février 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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