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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 1er oct. 2024, n° 23/11122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LBS FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11122 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZO5
N° de Minute : 24/00279
JUGEMENT
DU : 01 Octobre 2024
[K] [J]
C/
S.A.S. LBS FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J] demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. LBS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Juin 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°11122/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’édition du 11 mai 2020, [K] [J] a cédé à la SAS LBS FRANCE, exerçant sous l’enseigne « LBS EDITIONS », le droit exclusif de fabriquer des exemplaires de son oeuvre, intitulée BLANCHE TERRE VERTE, ainsi que tous les droits patrimoniaux d’adaptation, de reproduction et de représentation afférents à l’œuvre. En contrepartie, l’éditeur s’est notamment engagé à assurer à ses frais la publication de cette œuvre et à verser à l’auteur une rémunération calculée comme suit :
ventes en librairies, salons, e-commerce et grandes surfaces : 12% du prix de vente au public HT au dessus de 10.001 exemplaires vendus et 10% du prix de vente HT jusqu’à 10.000 exemplaires vendus ;pour toutes versions sonores exploitées par l’éditeur : 10% du prix de vente au public HT.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 25 septembre 2023, [K] [J] a mis en demeure la SAS LBS FRANCE de lui payer ses droits d’auteur.
Par requête enregistrée au greffe le 15 novembre 2023, [K] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS LBS FRANCE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de ses droits d’auteur, outre la somme de 1 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
A l’audience du 11 juin 2024, [K] [J], comparant en personne, a maintenu l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser le montant de ses droits d’auteur à la somme de 1.575 euros à la date d’audience.
Il expose avoir vendu 900 livres au prix unitaire de 17,50 euros et ne jamais avoir perçu de la part de son éditeur de droits d’auteurs.
Convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée signée, la SAS LBS FRANCE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, dès lors que la convocation a été délivrée à la personne de la défenderesse.
Sur la demande de paiement des droits d’auteur
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L132-17-3-1 du code de la propriété intellectuelle, I.-L’éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l’auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente.
A cette fin, l’éditeur adresse à l’auteur, ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, un état des comptes mentionnant :
1° Lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice, le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice et, si le contrat d’édition prévoit une provision pour retours d’exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul ;
2° Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l’unité et de chacun des autres modes d’exploitation du livre ;
3° Dans tous les cas, la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition.
Une partie spécifique de cet état des comptes est consacrée à l’exploitation du livre sous une forme numérique.
La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l’absence de date, au plus tard six mois après l’arrêté des comptes.
II.-Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités et dans les délais prévus au I, l’auteur dispose d’un délai de six mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder.
Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.
III.-Lorsque l’éditeur n’a satisfait, durant deux exercices successifs, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l’auteur, le contrat est résilié de plein droit trois mois après la seconde mise en demeure.
IV.-L’éditeur reste tenu, même en l’absence de mise en demeure par l’auteur, de respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, le contrat d’édition conclu le 11 mai 2020 entre [K] [J] et la SAS LBS FRANCE contient en son article 5.5 une clause intitulée « rémunération de l’auteur » en vertu de laquelle « l’éditeur versera à l’auteur, pour chaque exemplaire vendu, un droit calculé comme suit :
ventes en librairies, salons, e-commerce et grandes surfaces : 12% du prix de vente au public HT au dessus de 10.001 exemplaires vendus et 10% du prix de vente au public HT jusqu’à 10.000 exemplaires vendus ;pour toutes versions sonores exploitées par l’éditeur : 10% du prix de vente au public HT ».
L’article 10 du contrat précise que « les comptes de l’ensemble des droits dus à l’auteur sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. Les relevés de compte sont adressés par courrier ou, avec son accord, par courrier électronique. Le paiement des droits intervient dans un délai maximum de trois mois à compter de l’arrêté des comptes. »
La SAS LBS FRANCE, qui ne comparaît pas, ne justifie pas s’être acquittée des obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions contractuelles et légales susvisées.
De son côté, le requérant produit une capture d’écran du site internet intitulé « edistat, statistiques des ventes de livres en France », d’où il appert que son oeuvre intitulée BLANCHE TERRE VERTE a été vendue, au 27 novembre 2022, en 860 exemplaires depuis sa parution, au prix unitaire de 17,50 euros.
Ces éléments ne souffrent aucune contestation en l’absence de la partie adverse.
[K] [J] apparaît par conséquent fondé à solliciter la somme de 1.505 euros (1,75 x 860) au titre de ses droits d’auteur. Le surplus de sa demande ne peut en revanche être accueilli faute d’avoir été notifié à la partie adverse.
Par conséquent, la SAS LBS FRANCE sera condamnée à payer à [K] [J] la somme de 1.505 euros au titre de sa rémunération d’auteur.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, [K] [J] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de ceux que réparent les intérêts moratoires, lesquels courront à compter du présent jugement en l’absence d’autre demande sur ce point.
Sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ne peut par conséquent être accueillie.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS LBS FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort ;
CONDAMNE la SAS LBS FRANCE à payer à [K] [J] la somme de 1.505 euros au titre de sa rémunération d’auteur, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE [K] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS LBS FRANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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