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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 mars 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00480 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGK5
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 06 Janvier 2026
Prononcé : le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
,
[K], [D] mandataire ad hoc, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “D.P.A.”, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED (LTD) (CGICE), dont la succursale pour la France sis, [Adresse 2], ayant son siège social, [Adresse 3],
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES ”D.P.A.”, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
Société BARRES-COQUET ARCHITECTES, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE, [Localité 2] en qualité d’assureur de la société AB2C, prise en son établissement en France sis, [Adresse 5], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France : Monsieur, [L], [F],
représentée par Maître Lucie DUCROT de la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
,
[P], [H], exerçant sous l’enseigne, [H] MACONNERIE, demeurant, [Adresse 6]
non comparant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE, [Localité 2] en qualité d’assureur de Monsieur, [P], [H], exerçant sous l’enseigne, [H] MACONNERIE, , prise en son établissement en France sis, [Adresse 5], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France : Monsieur, [L], [F],
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED recherchée en qualité d’assureur de Monsieur, [P], [H] exerçant sous l’enseigne, [H] MACONNERIE, dont le siège social est sis, [Adresse 7], représentée en France par la société DEKATRIA SAR, dont le siège social est situé, [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE, [Localité 2] en qualité d’assureur de la société, [G] SUD EUROPE, prise en son établissement en France sis, [Adresse 5], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France : Monsieur, [L],
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Isabelle RATEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE, [Localité 2] en qualité d’assureur de la SCCV LE QUIETUDE, prise en son établissement en France sis, [Adresse 5], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France : Monsieur, [L], [F],
non comparante
S.C.C.V. LE QUIETUDE, dont le siège social est sis, [Adresse 8]
non comparante
S.A.S., [G] SUDEUROPE, dont le siège social est sis, [Adresse 9]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Isabelle RATEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
Société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED recherchée en qualité d’assureur de la SCCV LE QUIETUDE, dont le siège social est sis, [Adresse 7], représentée en France par la société DEKATRIA SAR, dont le siège social est situé, [Adresse 2], représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société AR-CO, recherchée en qualité d’assureur de la SAS ALPES BATIMENT EXPERTISES, dont le siège social est sis, [Adresse 10] (BELGIQUE)
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société, [G] INFRASTRUCTURES CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société, [G] SUDEUROPE, dont le siège social est sis, [Adresse 11]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Isabelle RATEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur, [K], [D], mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour achever l’ouvrage et la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY à la société civile de construction vente LE QUIETUDE, à la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur responsabilité de monsieur, [P], [H], de la société AB2C, de la société par actions simplifiée, [G] SUDEUROPE et de la société civile de construction vente LE QUIETUDE, à monsieur, [P], [H], à la société de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, assureur de responsabilité de monsieur, [P], [H] à compter du 4 février 2019 et assureur dommages-ouvrage, à la société BARRES-COQUET ARCHITECTES, à la société de droit belge AR-CO, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ALPES BATIMENT EXPERTISES, et à la société par actions simplifiée, [G] SUDEUROPE en raison de désordres affectant la maçonnerie de quatre villas, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 22 août 2023 et confiée à madame, [S], [J], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date des 11, 12, 14, 22 et 25 août et 2 et 12 septembre 2025, monsieur, [K], [D] et la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY ont fait assigner la société civile de construction vente LE QUIETUDE, la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de monsieur, [P], [H], de la société AB2C, de la société par actions simplifiée, [G] SUDEUROPE et de la société civile de construction vente LE QUIETUDE, monsieur, [P], [H], la société de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, assureur de responsabilité de monsieur, [P], [H] à compter du 4 février 2019 et assureur dommages-ouvrage, la société BARRES-COQUET ARCHITECTES, la société de droit belge AR-CO, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ALPES BATIMENT EXPERTISES, et la société par actions simplifiée, [G] SUDEUROPE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, afin que la mission de l’expert soit étendue à la ventilation du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et inachèvements constatés.
La société, [G] INFRASTRUCTURES CONSTRUCTION France est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur, [K], [D] et la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY réitèrent leur demande, faisant valoir que, les quatre villas devant être démolies et le terrain remis en état, la mission de l’expert doit nécessairement porter sur l’évaluation du coût de la démolition, de la reconstruction dans l’état actuel puis de l’achèvement des ouvrages, une telle mission, nécessaire pour permettre d’évaluer les préjudices, relevant de l’office normal de tout expert judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC assureur dommage-ouvrage, sollicite le rejet de la demande, faisant valoir que la détermination du coût des travaux de réfection, ou d’une éventuelle démolition et reconstruction, relève des attributions d’un maître d’œuvre et ne saurait être confiée à l’expert judiciaire, la mission de ce dernier devant se limiter à constater les désordres allégués et à en déterminer les causes, sans procéder à un chiffrage global des travaux de reprise.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée, [G] SUDEUROPE, la société par actions simplifiée unipersonnelle, [G] INFRASTRUCTURES CONSTRUCTION FRANCE et la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée, [G] SUDEUROPE et de la société par actions simplifiée unipersonnelle, [G] INFRASTRUCTURES CONSTRUCTION FRANCE, sollicitent la mise hors de cause de la société par actions simplifiée, [G] SUDEUROPE et demandent au juge de prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la société par actions simplifiée unipersonnelle, [G] INFRASTRUCTURES CONSTRUCTION FRANCE quant à l’extension de mission sollicitée.
Dans leurs conclusions déposées ou oralement à l’audience, la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, assureurs de responsabilité de monsieur, [P], [H], la société BARRES-COQUET ARCHITECTES et la société anonyme LLYODS INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société AB2C, forment les protestations et réserves d’usage.
Monsieur, [P], [T], la société de droit belge AR-CO, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ALPES BATIMENT EXPERTISES, la société civile de construction vente LE QUIETUDE et la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société civile de construction vente, [Adresse 12] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 236 et 245 du code de procédure civile ;
La société, [G] INFRASTRUCTURES CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société par actions simplifiée, [G] SUDEUROPE étant intervenue volontairement à l’instance, il y aura lieu de mettre hors de cause la société par actions simplifiée, [G] SUDEUROPE.
Il ressort des pièces versées aux débats et des notes de l’expert que la démolition totale des quatre villas est nécessaire et urgente, compte-tenu des désordres irréparables affectant la maçonnerie et mettant en cause la solidité-même des ouvrages. L’évaluation des conséquences dommageables des désordres entre bien évidemment dans la mission d’un expert judiciaire (sauf à considérer que le juge puisse statuer sur une action en responsabilité sans connaître le montant du préjudice). Il est donc nécessaire que l’expert détermine le coût de la démolition des ouvrages, puis le coût de leur reconstruction dans leur état à la date de l’ouverture des opérations d’expertise (évaluation des conséquences dommageables des désordres) et le coût de leur achèvement à partir de cet état (évaluation des conséquences dommageables de l’inachèvement). Il y aura donc lieu de faire droit à la demande d’extension de mission.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons la mise hors de cause de la société par actions simplifiée, [G] SUDEUROPE ;
Ordonnons l’extension de la mission confiée à l’expert suivant ordonnance du 22 août 2023 (RG 23/251) aux points suivants :
évaluer le coût de la démolition et de la reconstruction de l’ensemble du programme, nécessaires à la reprise des désordres constatés, en distinguant : – d’une part, le coût de la démolition et de la reconstruction des ouvrages au même stade d’avancement que celui constaté lors des opérations d’expertise ;
– d’autre part, le coût d’achèvement complet des ouvrages à partir de ce même stade d’avancement ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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