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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 mars 2025, n° 20/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Mars 2025
N° RG 20/01909 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G5Q3
DEMANDEURS
Monsieur [R], [P] [K]
né le 28 Octobre 1950 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Madame [U], [L] [K]
née le 05 Mai 1951 à [Localité 5] (14)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
S.A. AQUATIC SCIENCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10] (BELGIQUE)
représentée par Maître Jean-Marie COSTE-FLORET, Avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
S.A.R.L. AQUATIC SCIENCE FRANCE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Marie COSTE-FLORET, Avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Monsieur [F] [G]
né le 28 janvier 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
exploitant en activité de pisciculture sous l’enseigne PISCICULTURE [G], inscrite au RCS sous le numéro 410075568
représenté par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU – 12, Me Pierre [Localité 6]- 31, Me Claire MURILLO – 15 le
N° RG 20/01909 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G5Q3
DEBATS
A l’audience publique du : 07 Janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 20 Mars 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Afin de s’engager dans une activité d’élevage et de collection de carpes d’ornement Koï, originaires du Japon, les époux [K], propriétaires du [Adresse 2] sur la commune de [Localité 8] font procéder à la réfection du bassin de leur propriété d’environ 200m3, en y construisant un système de filtration de manière à conserver une eau de qualité pour les poissons.
A cette fin, Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne PISCICULTURE [G], produit un devis, accepté le 4 novembre 2016, pour un montant de 19 777,20 € TTC. Ce dernier se fournit auprès de la société belge AQUATIC SCIENCE via une filiale française AQUATIC SCIENCE FRANCE qui l’approvisionne en matériels.
Les travaux sont alors exécutés, facturés le 21 février 2017 et réglés, et, l’ouvrage est mis en service le 30 mars 2017 avec mises à l’eau de 15 carpes le 15 avril 2017.
Suite à désordres, par ordonnance du 23 mai 2018, le juge des référés désigne un expert judiciaire et par ordonnance du 8 janvier 2021, les opérations d’expertise sont étendues à la SARL AQUATIC SCIENCE FRANCE à la demande de Monsieur [G].
L’expert dépose son rapport le 20 janvier 2022.
Paralléllement, par acte du 21 août 2020, les époux [K] assignent au fond Monsieur [G] aux fins de voir engager sa responsabilité au titre des désordres affectant le bassin.
Par acte du 27 janvier 2021, Monsieur [G] assigne en garantie la société AQUATIC SCIENCE et la SARL AQUATIC SCIENCE FRANCE.
Les deux affaires sont jointe par ordonnance du Juge de la mise en état du 20 mai 2021 et un sursis à statuer est ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 16 avril 2024 déclare irrecevable la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des époux [K] portant sur une demande de condamnation des deux sociétés AQUATIC SCIENCE, et, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’application de l’article L110-4 du code de commerce présentée par les demandeurs à l’encontre d’AQUATIC SCIENCE FRANCE.
Par conclusions (4), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [R] [K] et Madame [U] [K] demandent de voir, avec rappel de l’exécution provisoire de plein droit, et, en application de l’article 1792 du code civil, de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, et, 1240 (ancien 1382 ) du code civil et subsidiairement 1602 et 1603 du code civil :
• Déclarer Monsieur [F] [G], la société AQUATIC SCIENCE et la société AQUATIC SCIENCE FRANCE responsables des désordres, non façons et anomalies décrits au rapport d’expertise de Monsieur [T] du 20 janvier 2022 et au rapport de Monsieur [X] du 6 avril 2021 ;
• Les condamner solidairement et à défaut in solidum à les indemniser de l’intégralité des dommages matériels, des dommages immatériels ainsi que toutes conséquences préjudiciables,
— et à payer :
— Pour les travaux de reprise : la somme de 63.118,87 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise ;
— Pour la création du bassin provisoire hors sol : la somme de 13 891,01 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise ;
— Pour les travaux de terrassements pour dégager le pourtour du bassin et l’évacuation des matériels du local technique : la somme de 7 272,34 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise ;
— Pour la perte des poissons koïs et des esturgeons : 80 000,00 €
— Pour la surconsommation électrique : 10 335,00 € TTC
— Pour les produits de traitement : 1.800,00 € TTC
— Pour l’achat d’aspirateur et la location de matériel : 766,45 € TTC
— Pour les prestations d’entretien AUX MAINS DANS L’EAU : 485,00 € TTC
— Pour leur préjudice moral et de jouissance : 6 000 €
• Dire que ces condamnations emporteront intérêts avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
• Rejeter toutes conclusions contraires et le surplus ;
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action à l’encontre de la société AQUATIC SCIENCE France ;
• Rejeter les délais de paiements sollicités ;
• Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [F] [G], la société AQUATIC SCIENCE et la société AQUATIC SCIENCE FRANCE à payer une indemnité de 12 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance qui incluront ceux de référé ainsi que le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 30 avril 2020 dont distraction au profit de l’avocat postulant conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Les demandeurs exposent qu’il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [T] ainsi que des conclusions techniques de son sapiteur Monsieur [Y] [X] l’existence d’erreurs graves sur la conception et la mise en œuvre des travaux faits et des équipements disposés.
Ils font valoir :
— Sur la responsabilité de Monsieur [F] [G], entrepreneur en pisciculture, qui avait en charge un contrat d’entreprise au sens des articles 1787 et suivants du Code civil, ce dernier devait aménager le bassin piscicole avec toute la machinerie des filières de filtration, comprenant tout un ensemble de matériels. Ils estiment qu’il serait vain de s’inquiéter de ce qu’aucune autopsie de poissons n’ait été réalisée au cours de l’expertise judiciaire, laquelle n’a d’ailleurs jamais été sollicitée par Monsieur [G], étant donné que les parties s’accordent sur la cause de la mortalité des poissons compte tenu des défaillances du bassin et sa pollution entraînée par l’absence d’efficacité des équipements, notamment de filtration, et, étant donné qu’aucune autre cause n’a été retenue.
Dès lors, pour les requérants, alors qu’il apparait que l’ouvrage est globalement impropre à sa destination au vu des malfaçons critiques et d’un usage du bassin pour l’accueil des poissons attendus condamné, la responsabilité de Monsieur [F] [G] serait engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Ainsi, il conviendra, selon eux, de retenir la responsabilité contractuelle de Monsieur [G]. en vertu de la jurisprudence constante placée sous l’article 1787 du Code civil, en ce qu’il est tenu d’une obligation de résultat.
Ils ajoutent qu’à défaut, il doit répondre de ses fautes contractuelles conformément à l’ancien article 1147 du Code civil (devenu article 1231-1 du Code civil).
— Sur la responsabilité des sociétés AQUATIC SCIENCE et AQUATIC SCIENCE, ces sociétés auraient eu aux côtés de Monsieur [G] un rôle de concepteur des installations défaillantes. Or, elles ne lui ont pas apporté leur aide et leur assistance, et, ne l’ont pas utilement mis en garde contre l’incohérence de l’ensemble des équipements, et, leur inadéquation au site et au projet dont elles étaient informées. En outre, en tant que vendeur professionnel, elles étaient tenues d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’acheteur.
— Sur la responsabilité d’AQUATIC SCIENCE, société de droit belge, les époux [K] rappellent qu’elle est intervenue dans la conception du projet de réseau hydraulique à la demande de Monsieur [G], ce dernier s’étant ensuite chargé de la mise en œuvre technique, avec l’assistance de son fournisseur. La société belge devait donc l’accompagner sur l’opération litigieuse et lui fournir les équipements techniques – les solutions de pompes et de filtration en particulier. Du reste, ses techniciens se sont préalablement déplacés sur site afin d’étudier le projet et la liste détaillée des matériels techniques a ainsi été arrêtée par AQUATIC SCIENCE.
Or, pour les requérants, par la proposition d’une gamme de ses matériels, après prise de connaissance du projet sur les lieux, AQUATIC SCIENCE aurait participé à la conception technique, mais cette société mère, et, sinon sa filiale n’auraient jamais émis de réserve sur l’aptitude des montages faits par l’entreprise [G]. De fait, AQUATIC SCIENCE aurait d’ailleurs mis au point une offre de matériels pour l’entrepreneur, en fonction de ce dont elle-même disposait à la vente mais en se désintéressant du résultat.
Elle aurait donc commis des fautes dans l’étude du projet que lui avait de facto rétrocédé alors qu’elle connaissait les limites de compétence de Monsieur [G]. Ainsi, elle aurait engagé sa responsabilité soit sur l’article 1240 du code civil, sinon en droit belge sur les articles 1382 et suivants du Code civil belge, dont les termes sont comparables, et, subsidiairement, sa responsabilité contractuelle se trouve engagée sur le fondement de l’article 1147 du Code civil belge (en sa version alors en vigueur en 2016-2017).
— Sur la responsabilité de la SARL AQUATIC SCIENCE FRANCE de droit français, sachant qu’AQUATIC SCIENCE a vendu via sa filiale française AQUATIC SCIENCE FRANCE et que selon les conditions générales de vente entre Monsieur [G] et AQUATIC SCIENCE, le droit français serait applicable. Pour les demandeurs, les griefs formulés contre AQUATIC SCIENCE valent à l’identique contre AQUATIC SCIENCE FRANCE, en ce qu’en pratique, ces deux sociétés sont intervenues conjointement, sans se distinguer. AQUATIC SCIENCE aurait alors engagé sa responsabilité pour avoir négligé ses obligations de collaboration et de conseils envers Monsieur [G] et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, étant précisé que l’action fondée sur le fondement contractuelle ne serait pas recevable et qu’aucune prescription ne serait encourue.
— Sur les préjudices matériels, les époux [K] demandent une indemnisation au titre de la réfaction du système de filtration selon le devis de la pisciculture de [Localité 12] validé par l’expert, de la création du bassin provisoire hors sol selon factures de travaux produites pour un montant de 13 891,01 € TTC, des travaux de terrassement pour dégager le pourtour du bassin et l’évacuation des matériels du local technique, de la perte de poissons koïs et des deux esturgeons d’origine japonaise de catégorie classe A, c’est-à-dire la qualité maximale, de la surconsommation électrique due aux pompes à pression, la surconsommation annuelle pouvant être évaluée à 4 770 € avec une chance qui ne saurait être évaluée à moins de 90% de la somme réclamée, des produits de traitement, de l’achat d’aspirateur et de location de matériel (pompe), et, de l’entretien réalisé par AUX MAINS DANS L’EAU.
Sur les préjudices immatériels, il est requis une indemnisation au titre du préjudice pour le temps passé à l’entretien et à tenter de résoudre les difficultés à compter d’avril 2017, incluant la pénibilité des tâches de nettoyage, la surveillance des bassins, le captage des déchets, la gestion administrative de ce contentieux, le préjudice moral d’affection due à la perte des poissons koïs, et, de jouissance.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [F] [G] demande de voir :
A titre principal :
— Débouter les époux [K], AQUATIC SCIENCE et AQUATIC SCIENCE FRANCE de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
— Condamner solidairement les sociétés AQUATIC SCIENCE et AQUATIC SCIENCE FRANCE à le garantir de toutes condamnations prononcées éventuellement à son encontre, aussi bien en principal, intérêts, que les dommages et intérêts, et les frais de procédure ;
— Echelonner sur deux ans le paiement de toutes sommes qui seraient mises à sa charge;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] et les sociétés AQUATIC SCIENCE et AQUATIC SCIENCE FRANCE au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de la procédure, en ce compris ceux relatifs aux opérations d’expertise judiciaire.
Monsieur [G] fait valoir que les demandes seraient infondées dans la mesure où il existerait une absence de preuve de l’imputabilité de la mortalité des poissons aux non conformité du système de filtration, étant donné que le sapiteur se serait concentré sur le fonctionnement mécanique de l’installation mais non les causes biologiques qui auraient été traitées de manière superficielle.
Il ajoute que les demandes d’indemnisation des préjudices doivent être réduites :
— s’agissant du système de filtration, seule l’évaluation du devis de Monsieur [G] doit être prise en compte,
— quant à l’indemnisation des carpes, les carpes achetées n’étaient pas de type A, si elle est admise, elle devra être limitée à 3 105,00 euros,
— la demande de création d’un bassin provisoire hors sol doit être rejetée,
— la surconsommation d’électricité n’étant pas démontrée ne devra pas être admise,
— l’indemnisation de l’aspirateur et les produits correspondant à une consommation normale devra être rejetée,
— les demandes au titre des préjudices immatériels devront être ramenée à de plus justes proportions.
Le défendeur termine en rappelant qu’AQUATIC SCIENCE connaissait le site pour s’y être rendu et elle a contribué au projet, et, elle avait donc un devoir de conseil en tant que fournisseur à l’égard d’un acquéreur professionnel. Il requiert donc que les sociétés le garantisse de toute condamnation, et, qu’elles soient déboutées de leur demande, notamment sur le fondement de conditions générales qui porteraient sur une exclusion de responsabilité du fait du mauvais usage du produit (ce qui ne concernerait pas l’espèce).
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, Monsieur [G] réclame des délais de paiement afin de ne pas mettre en péril son activité économique, ainsi que la non application de l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA AQUATIC SCIENCE et la SARL AQUATIC SCIENCE FRANCE demandent de voir :
— A titre principal :
— Dire et Juger que l’action en responsabilité des époux [K] contre AQUATIC SCIENCE France est infondée et injustifiée en leurs demandes,
— Dire et Juger l’appel en garantie de Monsieur [G] mal fondé,
— Rejeter plus largement toutes les demandes des époux [K] et de Monsieur [G] à l’encontre des sociétés AQUATIC SCIENCE et AQUATIC SCIENCE France,
En conséquence,
— Débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes,
— Débouter PISCICULTURE [G] de son appel en garantie,
— Condamner PISCICULTURE [G] à la somme de 6 000 euros à chacune des sociétés AQUATIC SCIENCE et AQUATIC SCIENCE France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner PISCICULTURE [G] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Limiter le préjudice des époux [K] et le ramener à de plus justes proportions, à savoir à la somme de 39 693,70 euros TTC,
— Debouter les époux [K] de leur demande de condamnation solidaire ou in solidum entre AQUATIC SCIENCE France et AQUATIC SCIENCE et PISCICULTURE [G],
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— Condamner PISCICULTURE [G] à garantir les sociétés AQUATICSCIENCE et AQUATIC SCIENCE France de toute condamnation susceptible d’intervenir à leur encontre,
— Juger qu’il ne saurait y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Les défenderesses tiennent à souligner que M. [G], sous l’enseigne Pisciculture [M] [G], est un pisciculteur qui se reconnait compétent dans le cadre de la conception, la construction et l’installation de bassins d’élevage de carpes Koï et qu’AQUATIC SCIENCE France est un vendeur et fournisseur de systèmes de filtration de l’eau qui n’intervient ni dans le choix du matériel vendu, ni au stade de son installation.
Elles précisent qu’en outre des conditions générales de vente de AQUATIC SCIENCE que :
« Nous ne pouvons être tenu responsables de dommages physiques, moraux, commerciaux, intellectuels ou strictement causés par l’utilisation erronée ou non conforme à la prudence maximale des produits vendus. Le client est supposé connaître la bonne indication et les conditions de sécurité liées à nos produits et de ce fait, le client nous décharge entièrement de toute responsabilité relative aux mauvais
usages de ces produits. »
Elles expliquent que Monsieur [G] s’est rapproché de la société de droit belge AQUATIC SCIENCE SA afin qu’il lui soit fourni un système de filtration, et, qu’il lui a alors été présenté des produits standards sur catalogue comprenant les caractéristiques techniques et les dimensionnements de ses produits standards ainsi que les prix correspondants, ce qui permettait à Pisciculture [M] [G] de choisir le matériel adapté.
Elles rappellent que plusieurs devis de matériaux ont été adressés à Pisciculture [M] [G], car ce dernier avait souhaité revoir à la baisse les matériaux proposés.
Pour les défenderesses, Monsieur [G] a seul fait son choix sur les matériaux nécessaires à son installation et passé commande des pièces dont il avait besoin pour son chantier auprès de AQUATIC SCIENCE France, et, il a ainsi accepté et signé les conditions générales de vente de AQUATIC SCIENCE.
Ainsi, AQUATIC SCIENCE France, en qualité de vendeur, se serait donc limitée à la livraison des produits commandés et ne serait pas intervenues sur l’offre technique et n’a fourni aucune prestation de conseil. En effet, seul Monsieur [G] avait la maitrise d’œuvre de son chantier.
En outre, pour les sociétés, les pièces communiquées par les époux [K] dans cette affaire ne démontreraient pas leur responsabilité.
Les sociétés AQUATIC SCIENCE ajoutent que l’action en responsabilité serait mal fondée, sachant que pour elles, l’action aurait pour fondement la responsabilité contractuelle et non délictuelle. Dès lors, les demandeurs devront être déboutés de leur demande sur la responsabilité déclictuelle, et, à titre subsidiaire, en tout état de cause, elles font remarquer que le fondement contractuel serait formé contre la seule société de droit français.
Elles précisent que dans une chaîne translative de propriété, l’action dont dispose l’acquéreur final contre le fabricant ou le vendeur originaire serait celle du vendeur intermédiaire de nature contractuelle. De ce fait, le vendeur d’origine est en droit d’opposer à l’acquéreur tous les moyens de défense qu’il peut opposer à son conctractant.
A ce titre, il ne serait pas prouvé un manquement contractuel de leur part, notamment au titre de l’obligation de renseignement sur les produits vendus à M.[G], à savoir sur l’utilisation du matériel fourni. Elles soutiennent que les conditions générales des conditions de vente signées de Monsieur [G] prévoiraient une clause d’exclusion de responsabilité en cas de mauvais usage des produits d’autant que l’expert n’aurait jamais remis en cause la qualité des produits vendus. Aussi, elles ne sauraient être responsables de ne pas avoir décelé l’incompétence de l’entreprise [G], sachant au surplus qu’il ne serait pas démontré le lien de causalité entre le prétendu manquement et le dommage sur le choix opéré par l’entreprise [G] dans la réalisation et l’installation du bassin.
Quant au préjudice, les défenderesses le considérent surévalué, en ce que l’expert a retenu une somme totale de 43 463,61 euros, montant qui devra être ramené à 39 693,70 euros, la surconsommation électrique, les produits et matériel, le préjudice moral et de jouissance n’étant pas justifiés et le remplacement des carpes koi devant être limité à 3 105 euros.
A titre subsidiaire, en cas de prise en considération d’une responsabilité délictuelle, les éléments de cette responsabilité ne seraient pas justifiés, et, à titre infiniment subsidiaire, les défenderesses font valoir que Monsieur [G] est un professionnel averti qui devait se renseigner et se conformer aux règles de l’art, et, qui devra donc les garantir de toutes condamnations.
Elles avancent que l’entreprise [G] ne serait pas fondée à les appeler en garantie dans la mesure où il ne ressortirait pas qu’elles sont à l’origine du choix des matériaux, et, elles ne sont pas intervenues sur le chantier.
Enfin, les sociétés soutiennent qu’elles ne peuvent être condamnées in solidum ou solidairement avec l’entrepreneur qui n’aurait pas respecté les directives techniques du fabricant, d’autant qu’il n’existait pas de lien de sous-traitance entre les parties.
La clôture est prononcée par ordonnance du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
Selon l’article 1792 du Code civil,tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, et, par application de l’article 1792-4-1, le délai d’action est de dix ans à compter de la réception des travaux pour engager la responsabilité décennale.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, les fautes commises dans l’exécution du contrat engagent donc la responsabilité contractuelle de la partie qui a failli à ses obligations.
Enfin, une partie peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil régissant la responsabilté délictuelle, si par sa faute, il engendre un dommage qui cause un préjudice à un tiers.
Dans cette affaire, il résulte des pièces versées aux débats que les époux [K] ont constaté rapidement après l’installation l’apparition de désordres, à savoir l’apparition d’un dépôt vaseux avec des dépôts boueux assez épais se formant en fond de bassin, un manque de débit et un ralentissement des pompes, la boue épaississant les pompes, une prolifération des algues vertes, la présence d’air dans les buses de refoulement, une situation allant en s’aggravant, entrainant une mortalité élevée des carpes Koï.
Or, le rapport d’expertise judiciaire indique que la totalité de l’agencement du système de filtration est défaillant et que cette situation trouve son origine dans de nombreux manquements.
Ainsi, le projet devait faire l’objet d’une étude précise de conception, ce qui n’a pas été le cas.
Quant à la réalisation du réseau hydraulique, cette dernière révèle des manquements aux principes de l’hydrodynamique, notamment au vu des collages multiples, des sections trop faibles, d’undéfaut d’équilibrage des réseaux. La conception du local technique démontre des erreurs de conception et d’installation au vu du regroupement trop serré des arrivées et départ de canalisations, d’une surface au sol trop faible pour une installation aérée et facilement exploitable, à une filtration qui doit être adapté à un besoin supérieur et plus volumineux.
L’expert conclut d’ailleurs au fait que l’intégralité du réseau hydraulique est à reconstruire, et, le localtechnique devra être adapté à un besoin de filtration supérieur et donc plus volumineux.
— Quant aux conséquences, de ces malfaçons, sur les poissons, il sera noté que contrairement à ce qui est allégué en défense, le rapport d’expertise évoque les possibles causes de leur mortalité au § cypriniculture,carpiculture (p 59).
A cet égard, il sera noté que les conclusions expertales font état d’une pourriture des nageoires des carpes. Cette situation serait provoquée en raison d’une condition faible du poisson, ce qui réduirait ses défenses humanitaires et la capacité d’action de barrière protectrice que sont les écailles. Cette situation permettrait aux “bactéries comme Pseudomonas ou Aeronomas de contaminer l’animal, impacte les fonctions locomotrices de l’animal, ainsi que ses fonctions vitales.” Or, de telles bactéries évoluent notamment dans l’eau insuffisamment traitée.
De même, l’expert constate des dommages sur l’abdomen des poissons lesquels peuvent provenir d’une contamination lorsque le poisson est affaibli par un stress ou “un défaut de qualité de l’eau.”L’expertise conclut qu’au vu de l’ensemble des photographies des carpes décédées transmises, il est supposé, sans certitude, que les poissons aient pu être contaminés au fur et à mesure lors de la mixité des spécimens.
Si l’expert explique que les analyses des alimentations en eau du bassin ne décèlent aucune non conformité pouvant entraîner une mortalité incontrôlée des poissons, en revanche il ne dénie pas que les poissons une mortalité anormale suite à une fragilité de leurs organismes alors qu’ils évoluaient dans un environnement qui ne leur étaient pas favorables.
Il s’ensuit donc que la mortalité rencontrée et les maladies des poissons, trouvent leur origine dans l’inadaptation du bassin et de ses équipements. Cette situation est résumée (p78) dans le rapport d’expertise à propos des indemnisations par cette phrase “les époux [K] ont réintroduit des animaux sains dans un environnement non propice.”
De ces éléments, il apparaît donc qu’il existe des désordres depuis mi avril 2017, soit dès la mise en fonctionnement du bassin. Ils proviennent d’une non conformité aux règles de l’art, d’une erreur de conception et d’une exécution défectueuse qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur les responsabilités
* – Monsieur [F] [G] exerçant sous l’enseigne PISCICULTURE [G]
L’expert relève l’absence d’expérience de Monsieur [G] pour la réalisation de ce type d’ouvrage à savoir la conception et la réalisation d’un bassin d’élevage de grand volume. Il met également en exergue l’absence d’étude technique préalable, et, des manquements élémentaires aux principes de l’hydrodynamisme et dans la conception du local technique. Il note donc des erreurs et malfaçons et des négligences fautives dans la passation du marché de fournitures de matériel.
Il apparaît donc que l’entrepreneur a commis plusieurs fautes dans ses tâches alors qu’il est tenu à une obligation de résultat, sachant que l’expert mentionne que Monsieur [G] s’était présenté comme le chef de chantier.
Ces fautes s’expliquent, selon l’expert, par le fait qu’en l’absence de règles professionnelles ou de normes dans le domaine de la pisciculture des carpes koï, seule l’expérience de l’opérateur permet la réalisation d’un ouvrage conforme à sa destination.
Or, tel n’était pas le cas dans cette affaire, Monsieur [G] ne possédant pas ledit savoir faire et la légitimité pour réaliser ces travaux.
Il sera donc admis qu’au vu de la nature des dommages qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, sa responsabilité envers les demandeurs est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Dès lors, il sera tenu de réparer les dommages qui résultent de sa faute.
* – la SA AQUATIC SCIENCE et la SARL AQUATIC SCIENCE FRANCE
L’expert rappelle l’absence d’expérience de l’installateur qu’il semble avoir voulu combler par la sollicitation de conseils après des sociétés AQUATIC SCIENCE, avec une venue sur site.
Cependant, il confirme qu’il n’existe aucune contractualisation, ni rémunération au titre d’un conseil.
Il convient d’ajouter qu’il ne peut pas être pris en compte à priori la venue d’un technicien comme établissant une relation portant sur une obligation d’information et de conseil sur les modalités de conception de l’installation. De même, connaître éventuellement une absence d’expérience de Monsieur [G] ne saurait présupposer que les sociétés se devaient d’une telle obligation sans une commune intention de la part des parties.
En outre, le fait de se présenter comme un spécialiste à la pointe de la compétence dans les technologies de l’équilibre du milieu aquatique ne présume pas de son obligation d’exercer sa compétence dans ladite conception de l’installation litigieuse.
Mais, au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que les sociétés sont intervenues comme vendeur et leurs obligations de conseil et d’information se limitent donc aux produits vendus. Aucun élément ne vient démontrer qu’ils étaient débiteurs d’un autre type de conseil et d’information, notamment vis vis de Monsieur [G].
L’expert précise d’ailleurs qu’au regard “ des CGV établies par la société AQUATIC SCIENCE et signées de la PISCICULTURE [G] en 2016, nous retenions que la société AQUATIC SCIENCE avait uniquement un rôle de fournisseur de matériel et non de conseil en réalisation de bassin piscicole” (p 69)
De plus, quant à leurs relations contractuelles avec Monsieur [G], professionnel également, il sera rappelé qu’il a signé les conditions générales de vente avec AQUATIC SCIENCE dans lesquelles il est stipulé “ que les informations techniques, scientifiques, les démonstrations ou autre, sont données de bonne foi au cocontractant. Elles sont fondées sur l’expérience courante de nos vendeurs. Toutefois, ces renseignements ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilite.
En outre, nous déclarons avoir souscrit une assurance Responsabilité Civile nous garantissant dans l’exercice de notre profession pour les seuls dommages qui pourraient nous être imputés du fait de nos interventions. Nous ne pouvons être tenus pour responsables de dommages physiques, moraux, commerciaux, intellectuels ou strictement quelconques causés pr l’utilisation erronée ou non conforme à la prudence maximale des produits vendus. Le client est supposé connaître le bonne indication et les conditions de sécurité liées à nos produits et de ce fait, le client nous décharge entièrement de toute responsabilité relative aux mauvais usages de ces produits.”
Or, dans cette affaire, les désordres portent non pas sur la qualité du matériel du vendu qui n’ont d’ailleurs pas été mis en cause lors de l’expertise judiciaire, mais sur la conception et la réalisation de l’installation du bassin. Il sera donc admis que les sociétés AQUATIC SCIENCE ne sont pas impactées par ces dysfonctionnements.
En conséquence, leur responsabilité ne sera pas retenue, et, les parties seront donc déboutées de toutes demandes ou appels en garantie à leur encontre qui sont donc sans objet. De même, seront déclarées sans objet les demandes de condamnation et appels en garantie présentées par les sociétés AQUATIC SCIENCE.
Sur les indemnisations
* – les préjudices matériels
— les travaux de reprise de l’installation
Les demandeurs sont en droit d’obtenir une réfection complète de l’installation laquelle est préconisée par l’expert, à savoir une réfection du système de filtration et du système hydraulique.
Quant au montant, l’expert évalue le coût des travaux à une somme de 51 999,06 euros HC soit une somme de 63 118,87 euros TTC, montant qui sera mis à la charge de Monsieur [G] avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement.
N° RG 20/01909 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G5Q3
— la création du bassin provisoire hors sol
Les époux [K] exposent avoir investi dans des travaux d’un bassin provisoire pour tenter de sauver les carpes restantes après les dégâts. L’expert retient la somme de 13 891,01 € TTC.
Ce montant sera donc accordé aux demandeurs avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement.
— les travaux de terrassement pour dégager le pourtour du bassin et l’évacuation des matériels du local technique et la réparation de la margelle
L’expert judiciaire indique que de manière à réaliser les observations nécessaires au bon déroulement de la mission, il a été réalisé des travaux pour dégager le pourtour du bassin et deux factures ont alors été établies pour 1 000 euros et 600,00 euros, soit 1600,00 euros TTC. Ce montant sera remboursé aux époux [K].
En outre, l’expert admet qu’il conviendra de procéder à la réfaction du pourtour du bassin à la suite des opérations de dégagement. Il retient le devis [E] du 27 avril 2021 pour un montant de 3 629,40 euros HT, soit un montant de 3 992,34 euros TTC. Cette somme sera accordé aux demandeurs.
Le rapport d’expertise envisage également la nécessité de procéder à l’enlèvement des systèmes des filières de filtrations consistant à démonter les deux systèmes existants et enlever l’ensemble de la tuyauterie. L’expert admet le devis du 7 décembre 2017 de la pisciculture [G] pour 1 400,00 euros HT, soit 1680,00 euros TTC, montant dont bénéficieront donc les demandeurs.
Dès lors, l’entreprise [G] sera condamnée à payer la somme totale de 7 272,34 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise du 20 janvier 2022 jusqu’à ce jugement.
— la perte des poissons koïs et de deux esturgeons
Il convient de noter que les demandeurs qui présentent une demande d’indemnisation à hauteur de 80 000 euros, qui était celle présentée lors de l’expertise judiciaire, aux termes de laquelle ils se sont vus répondre par l’expert, que cette demande ne saurait être acceptée dans la mesure où la demande portant sur le remplacement du coût d’une cinquantaine de carpes koï et deux esturgeons notamment pour des carpes visibles lors de l’expertise de 2018 ont été rachetées depuis l’incident d’octobre 2018 et dont d’autres ont été introduites saines postérieurement dans un environnement non propice.
En l’absence d’élément nouveau, cette remarque expertale selon laquelle la réintroduction de carpes après l’apparition des dégâts ne saurait étre prise en charge sera reprise par le tribunal.
Quant au montant à attribuer aux époux [K], l’expert reprend un tableau des factures de 2017 qui lui ont été transmises et il a établi un prix moyen d’achat par type de carpes et il a alors proposé une indemnisation à hauteur de 3 105,00 euros.
Or, si en vertu du principe de la réparation intégrale, conformément à la remarque des époux [K] selon laquelle la perte des carpes doit être indemnisée sur la base de carpes qui auraient désormais une taille adulte et qui seraient âgées de six ou sept ans, il sera, cependant, retenu que la demande de 80 000 euros, qui est identique à celle proposée lors de l’expertise, ne relève d’aucune cohérence. Du reste, les demandeurs ne détaillent pas leur modalités de calcul pour aboutir à ce montant.
En outre, il sera relevé que les demandeurs proposent un prix global sans détailler par nature de carpes et notamment en ne reprenant pas le tableau initial du rapport d’expertise qui retient deux factures, à savoir :
— celle de 1 255,00 euros du 24 avril 2017 de la pisciculture [G] qui d’ailleurs voit le prix de l’esturgeon à 30 euros HT et de prix de carpes variant entre 48 et 79 euros HT la carpe, soit sur un prix de carpe éloigné de la catégorie A qui serait désormais d’une valeur moyenne de 1 850 euros.
— et celle de 1 850,00 euros du 25 avril 2017 émanant de la pisculture de la [Localité 13] intitulée “divers koî”, au titre de laquelle il paraît également peu vraisemblable qu’au vu du montant, ils s’agissent de carpes koî de catégorie A.
Il s’ensuit que la fiche produite par les requérants pour des carpes Koî entre 3 et 6 ans valant chacune entre 1350,00 euros et 3800,00 euros ne permet pas de justifier leur demande.
Dès lors, en l’absence de précisions et de proposition de valeur correspondant aux achats initiaux, l’indemnisation des carpes sera admise à hauteur de 3 105,00 euros.
— la surconsommation électrique
En l’espèce, l’expert reconnait que les pompes ont tourné de manière excessive en raison de la perte de charge due à la tuyauterie. Au vu des pièces qui lui ont été fournies, il évalue la surconsommation à une somme de 1 231,96 euros pour une consommation de 12 heures entre avril et septembre 2017. Cependant, il ajoute que la donnée de 12 heures n’est pas confirmée par les parties et qu’il ne connait pas le référentiel du temps horaire quotidien d’activité des pompes.
Il s’ensuit qu’il n’est pas déterminé avec certitude si la somme proposée correspond effectivement au préjudice des époux [K].
Le montant d’une surconsommation n’étant pas déterminé avec certitude, la demande d’indemnisation de ce préjudice ne sera pas admis.
— les produits de traitement
L’expert rappelle qu’il est justifié l’achat de produits de traitements lesquels sont détaillés dans le rapport d’expertise. Du reste, une partie des produits porte sur des ANTIALGUES. Ce préjudice est donc justifié au vu de l’état du bassin et sera admis à hauteur de 1 779,10 euros TTC.
— l’achat d’aspirateur et la location de matériel
Les demandeurs n’indiquent pas si l’aspirateur n’a fait l’objet d’une acquisition qu’à cause de l’état du bassin et ils sont taisants sur le fait de savoir s’ils ne seront pas amenés à s’en servir postérieurement après mise aux normes de leur installation.. Ils ne démontrent donc pas que cet achat est en lien direct avec les désordres constatés dans cette affaire. Ils seront donc déboutés de leur demande de remboursement de l’aspirateur.
En revanche, en ce qui concerne la location des matériels à deux reprises, il apparaît que celle-ci est directement liée à l’état du bassin. L’expert retient la somme de 57,90 euros TTC pour une location à deux reprises d’une pompe intégrée de 20 m3/H.
Ce montant leur sera alloué en réparation de ce préjudice.
— les prestations d’entretien AUX MAINS DANS L’EAU
L’expert retient que la société AUX MAINS DANS L’EAU est intervenue pour un montant total de 485 euros TTC. Le détail des interventions démontre l’existence de trois factures en octobre 2017, en janvier 2018. L’indemnisation de ce préjudice sera admis.
* – le préjudice moral et de jouissance
Les époux [K] subissent un préjudice de jouissance depuis l’installation de leur bassin, et, à raison, Monsieur [K] fait également valoir le fait qu’il a dû procéder à un entretien et une surveillance plus que la normale de l’installation. Il a également dû faire face aux désagréments qu’il a rencontré rapidement.
Les demandeurs ont également vu leurs carpes dépérir, ce qui leur a causé un préjudice moral.
Ces préjudices étant établis, les requérants bénéficieront d’une somme de 3 000,00 euros en réparation.
* – En conséquence, Monsieur [G] sera condamné au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal et avec anatocisme.
Sur la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [F] [G] exerçant sous l’enseigne PISCICULTURE [G]
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…)
Dans cette affaire, il convient de relever qu’à l’appui de sa demande, le défendeur ne produit aucune pièce portant sur sa situation financière et comptable. En outre, il lui fera remarquer que sa condamnation est prononcée à l’encontre de personnes privées.
Dès lors, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance, qui incluront ceux de référé ainsi que le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 30 avril 2020, et, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il sera également condamné à payer aux époux [K] une somme de 8 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les sociétés AQUATIC SCIENCE seront déboutées de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la part de Monsieur [G].
De même, les parties seront déboutées de toute demande de condamnation à l’encontre des sociétés AQUATIC SCIENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE non responsables des désordres la SA AQUATIC SCIENCE et la SARL AQUATIC SCIENCE FRANCE ;
DECLARE sans objet les demandes de condamnation et d’appel en garantie présentées à l’encontre de la SA AQUATIC SCIENCE et la SARL AQUATIC SCIENCE FRANCE ;
DECLARE sans objet la demande de garantie présentée par la SA AQUATIC SCIENCE et la SARL AQUATIC SCIENCE FRANCE à l’encontre de Monsieur [F] [G] exerçant sous l’enseigne PISCICULTURE [G] ;
DECLARE Monsieur [F] [G] exerçant sous l’enseigne PISCICULTURE [G] responsable des désordres subis par les époux [K] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] exerçant sous l’enseigne PISCICULTURE [G] à payer à Monsieur [R] [K] et Madame [U] [K] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement et anatocisme :
— les travaux de reprise de l’installation : la somme de 63 118,87 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise du 20 janvier 2022 jusqu’à ce jugement,
— la création du bassin provisoire hors sol : la somme de 13 891,01 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise du 20 janvier 2022 jusqu’à ce jugement,
— les travaux de terrassement de dégagement du pourtour du bassin et d’évacuation des matériels du local technique et de réparation de la margelle : 7 272,34 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise du 20 janvier 2022 jusqu’à ce jugement,
— les produits de traitement : 1 779,10 euros TTC,
— la surconsommation électrique : REJET,
— l’achat d’aspirateur et la location de matériel : 57,90 euros TTC,
— les prestations d’entretien AUX MAINS DANS L’EAU : 485,00 euros TTC,
— la perte des poissons koïs et de deux esturgeons : 3 105,00 euros,
— le préjudice moral et de jouissance : 3 000,00 euros.
DEBOUTE Monsieur [F] [G] exerçant sous l’enseigne PISCICULTURE [G] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] exerçant sous l’enseigne PISCICULTURE [G] à payer à Monsieur [R] [K] et Madame [U] [K] une somme de 8 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA AQUATIC SCIENCE et la SARL AQUATIC SCIENCE FRANCE de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à l’encontre de Monsieur [F] [G] exerçant sous l’enseigne PISCICULTURE [G] ;
DEBOUTE les parties de toute demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à l’encontre de la SA AQUATIC SCIENCE et de la SARL AQUATIC SCIENCE FRANCE ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] exerçant sous l’enseigne PISCICULTURE [G] aux dépens de l’instance qui incluront ceux de référé ainsi que le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 30 avril 2020, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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