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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DU 03 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00773 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OT3Y
Code NAC : 80F
Madame [S] [K]
C/
S.A.S. [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [S] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEUR
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 12 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Décembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [K] est propriétaire d’un véhicule MERCEDES classe GLA immatriculé [Immatriculation 3].
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, Mme [S] [K] a fait assigner la société [8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PONTOISE sur le fondement des article 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
CONDAMNER la société [8] à remettre à Mme [S] [K] les factures afférentes aux interventions effectuées sur son véhicule en 2022, 2023 et 2024 (débouchage de filtre à particules et révisions complètes) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,CONDAMNER la société défenderesse à verser à la requérante la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,CONDAMNER la société défenderesse en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025, lors de laquelle Mme [S] [K] a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, la société [8] n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de production de sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il appartient au requérant de démontrer qu’il se trouve dans une situation d’urgence, laquelle est caractérisée lorsqu’un retard même minime peut devenir préjudiciable à l’une des parties, et ce de façon presque irréparable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions. Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant d’établir l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Mme [S] [K] expose avoir confié à trois reprises son véhicule au garage [8] pour effectuer les opérations suivantes :
En 2022 : débouchage de filtre à particules pour un prix de 300€,En 2023 : révision complète et débouchage du filtre à particules pour le prix de 249€,Le 17 août 2024 : révision complète pour le prix de 149 €.
Elle soutient qu’elle n’a signé aucun ordre de réparation mais qu’elle a réglé les prestations en espèces, sans qu’aucune facture ne lui soit pourtant délivrée. Elle fait valoir que les réparations effectuées par la défenderesse ne lui ont pas donné satisfaction et qu’elle a sollicité en vain la remise des factures d’intervention par diverses mises en demeure dès le 4 octobre 2024. Elle précise qu’une tentative de conciliation a été diligentée et a donné lieu à un procès-verbal de carence le 9 juin 2025.
Elle sollicite donc au visa de l’article L.441-9 I du code de commerce et de l’article 1 de l’arrêté n°83-50/A du 3 octobre 1983 modifié par arrêté du 10 juillet 2010, la remise sous astreinte des factures de travaux effectués par la société défenderesse en 2022, 2023 et 2024.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [K] produit les éléments suivants :
Des échanges de SMS entre le 17 et le 28 août 2024,Un courrier de mise en demeure en date du 4 octobre 2024,Un rapport de diagnostic du véhicule du 04 octobre 2024 établi par l’atelier [7]eux courriers de mise en demeure envoyé par la [4], assureur protection juridique de Mme [S] [K], en date des 4 février 2025 et 16 mai 2025,Le procès-verbal de carence judiciaire de conciliation en date du 9 juin 2025,Un extrait Pappers du registre national des entreprises à jour au 30 juillet 2025 concernant la société [8].
Aux termes de l’article L.441-9 du code de commerce, tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer. Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Selon l’article 1 de l’arrêté n°83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, modifié par arrêté du 15 juillet 2010, « toute prestation de service doit faire l’objet, dès qu’elle a été rendue et en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d’une note lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25 € (TVA comprise). Pour les prestations de service dont le prix est inférieur à 25 € (TVA comprise), la délivrance d’une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s’il la demande. »
En l’espèce, il résulte des échanges de SMS avec le numéro de téléphone +33 6 34 96 53 identifié comme « sosauto95 » que ce dernier a envoyé à la demanderesse un SMS le 19 août 2024 disant « Bonjour le véhicule est prêt vous pouvez venir le récupérer Merci » auquel elle a répondu « merci jarive » et « vous pouvez m’envoyer la facture par mail svp [Courriel 6] ». Son interlocuteur lui a répondu le 28 août « Je vous rappellerai. »
De plus, il apparait sur ces échanges de SMS que « sosauto95 » a envoyé une vidéo du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] de marque Mercedes à l’intéressée le 4 octobre 2024, soit le jour où a été réalisé le diagnostic du véhicule selon le rapport produit.
Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable que la société [8] a réalisé en octobre 2024 une prestation de service sur le véhicule de Mme [S] [K], dont la nature n’est cependant pas établie, mais qui aurait dû faire l’objet d’une facturation, conformément à l’article L.441-9 du code de commerce.
Par ailleurs, la demanderesse justifie avoir sollicité par SMS dès le 19 août 2024, puis par courriel du 4 octobre 2024 et enfin par lettre recommandée avec avis de réception, par le biais de son assureur protection juridique, la remise des factures et ordres de réparation.
En revanche, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir avec l’évidence requise en référé, que la défenderesse a réalisé des travaux de réparation (débouchage filtre à particules et révision) sur le véhicule de Mme [S] [K] au cours des années 2022 et 2023, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Dès lors, il convient de condamner la société [8] à remettre à Mme [S] [K] les factures afférentes aux interventions effectuées sur son véhicule en 2024.
Afin de garantir l’effectivité de la décision, il convient d’assortir l’obligation de remise des factures d’une astreinte de 20 euros par jours de retard.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [8], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [K], le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société [8] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société [8] à remettre à Mme [S] [K] les factures afférentes aux interventions effectuées en 2024 sur son véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois commençant à courir à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société [8] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS la société [8] à Mme [S] [K], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 03 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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