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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/00497 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHF6
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[P] [W]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Me Gérard TEISSIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
S.A.S. CLINIQUE LES CERISIERS exerçant sous l’enseigne clinique vétérinaire des [P], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY,
[H] [A], vétérinaire exerçant et domicilié es qualité à la clinique vétérinaire des Hutins sise [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5],
représenté par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date du 15 octobre 2025, madame [P] [W] a fait assigner la société par actions simplifiée Clinique Les cerisiers, exerçant sous l’enseigne clinique vétérinaire des Hutins, et monsieur [H] [A], vétérinaire exerçant au sein de cette clinique, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise vétérinaire soit ordonnée.
La société anonyme PACIFICA, assureur de la société par actions simplifiée Clinique [W] cerisiers, est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience du 4 novembre 2025, madame [P] [W] a réitéré sa demande, faisant valoir qu’elle avait présenté son chien de race teckel début juin 2025 à la clinique vétérinaire des [P] pour des problèmes au dos, que le docteur [A] avait suggéré une opération urgente et peu risquée, qu’après l’intervention chirurgicale son chien était paralysé du train arrière et était resté hospitalisé 7 jours, puis 9 jours dans une autre clinique, qu’elle avait dû exposer des frais de plus de 14 000 euros, qu’elle était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise vétérinaire afin de permettre l’évaluation du préjudice subi.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée Clinique Les cerisiers, monsieur [H] [A] et la société anonyme PACIFICA ont formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que l’état de santé du chien de la demanderesse après l’intervention réalisée par monsieur [H] [A] au sein de la clinique des [P], n’est pas celui escompté lorsqu’il a été décidé de procéder à cette intervention. La demanderesse justifie dès lors d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire, cette mesure apparaissant indispensable pour établir les circonstances de l’intervention, la conformité des soins prodigués, et le cas échéant l’existence d’un manquement susceptible d’engager la responsabilité du praticien, et en conséquence pour recueillir ou établir la preuve des éléments de fait dont pourra dépendre une éventuelle action en responsabilité. Il conviendra donc d’ordonner la mesure d’expertise, aux frais avancés par la demanderesse.
Chaque partie conservera donc la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [I] [E] [Z] [X], expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié [Adresse 7] Chateaurenard, lequel aura pour mission :
1. de se faire communiquer tous documents utiles relatifs à l’état de santé du chien Oneal avant et après l’intervention chirurgicale du 6 juin 2025, y compris le dossier vétérinaire détenu par la clinique des [P] et plus généralement auprès de tout tiers détenteur jusqu’à ce jour,
2. de convoquer les parties et d’examiner le chien Oneal à tel endroit qu’il précisera,
3. de déterminer la ou les pathologies dont souffrait le chien avant l’intervention chirurgicale du 6 juin 2025 ;
4. de décrire l’intervention chirurgicale pratiquée le 6 juin 2025 et les soins prodigués au chien par les défendeurs à la suite de cette intervention ; de dire si ces soins et traitements étaient pleinement justifiés par l’état du chien, parfaitement adaptés au traitement de cet état, tant dans leur conception que dans leur réalisation, et totalement conformes aux données acquises de la science et de la pratique vétérinaire à l’époque des faits ;
5. de rechercher et discuter les éléments en faveur de l’existence ou de l’absence d’un manquement aux règles de l’art et aux données acquises de la science vétérinaire au moment des actes considérés, compte-tenu de toute norme ou référence appropriée, dans l’exécution de leurs obligations par les professionnels de santé appelés en la cause, au regard notamment, sans que cela n’ait de caractère limitatif, des opérations de diagnostic, de l’obligation de se renseigner, du choix du traitement proposé, de l’information donnée et de l’obligation de conseil ;
6. le cas échéant, d’indiquer de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, carences, manque de précautions nécessaires, négligences, retard, ou autres défaillances fautives imputables aux professionnels, tant en ce qui concerne le diagnostic, les soins et traitements en eux-mêmes que dans le suivi thérapeutique ;
7. de décrire de manière chronologique et circonstanciée l’évolution postérieure de l’état de santé du chien ainsi que les soins et traitements qui lui ont été prodigués ; de dire si cet état de santé et ses soins et traitements sont la conséquence :
— d’une faute commise par l’un des défendeurs dans les soins ou la prise en charge du chien, de l’évolution normale de l’état antérieur du chien,
— de toute autre cause ;
8. de dire si cet état de santé est susceptible d’évolution favorable ou d’aggravation ; de décrire et d’évaluer le coût des soins et traitements nécessaires à une évolution favorable ou à une stabilisation de l’état de santé du chien ; de décrire les conséquences de l’état de santé actuel sur l’espérance de vie du chien ;
6. de fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance ;
7. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [P] [W] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 2 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 18 mai 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 18 novembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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