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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 déc. 2025, n° 25/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01815 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3A5Y
AFFAIRE : [Localité 5] [Localité 6] HABITAT C/ [E] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Localité 5] [Localité 6] HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [E] [C]
née le 07 Juillet 1973,
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 27 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [L] [G] de la SELAS SEBAN & ASSOCIES – 119, Expédition
I. EXPOSE DES FAITS :
[Localité 5] LYON HABITAT a assigné Madame [E] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 10 octobre 2025 aux fins de voir :
Dire que [Localité 5] [Localité 6] HABITAT est tout aussi recevable que bien fondé en son action ;
Y faisant droit,
Constater que le contrat de bail en date du 1er juillet 2017 portant sur le garage n°733 situé [Adresse 4] a été résilié de plein droit par l’effet du congé en date du 6 janvier 2025
En conséquence,
Constater Madame [E] [C] est occupante sans droit ni titre du garage n°733 situé [Adresse 4], appartenant à [Localité 5] [Localité 6] HABITAT ;
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [E] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du garage n°733 situé [Adresse 4], appartenant à [Localité 5] [Localité 6] HABITAT ;
Dire que [Localité 5] [Localité 6] HABITAT pourra procéder à l’expulsion ordonnée au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur et aux frais, risques et périls des occupants ;
Condamner à titre provisionnel Madame [E] [C] à une indemnité d’occupation de 42,85 euros par mois d’occupation sans droit ni titre à compter du 8 février 2025 jusqu’à libération des lieux ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [E] [C] à payer à [Localité 5] [Localité 6] HABITAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
[Localité 5] [Localité 6] HABITAT expose les éléments suivants :
Le 1er juillet 2017, [Localité 5] [Localité 6] HABITAT a conclu avec Monsieur [S] [A] et Madame [E] [C] un contrat de location concernant un garage n°733 situé [Adresse 3] à [Localité 7], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction. Le contrat stipule que le bailleur dispose du droit de donner congé à tout moment par lettre recommandée avec accusé réception en respectant un préavis d’un mois.
Monsieur [S] [A] a adressé son congé au bailleur par lettre le 18 février 2021.
Le 6 janvier 2025, [Localité 5] [Localité 6] HABITAT a adressé à Madame [E] [C] par lettre recommandée avec accusé réception, distribuée le 8 janvier, son congé.
Le 20 mai 2025, [Localité 5] [Localité 6] HABITAT a signifié par voie de commissaire de justice une sommation de restituer le garage à l’attention de Madame [E] [C].
Assignée par par pocès-verbal de recherhces infructueuses, Madame [E] [C] n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 27 octobre 2025 et le délibéré a été fixé le 8 décembre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, Mme [C] a été citée sur le fondement d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 10 octobre 2025. Une lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée le même jour en respectant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail en date du 1er juillet 2017, le congé adressé le 6 janvier 2025 au preneur, le décompte des sommes dues arrêté au 30 juin 2025 et la signification par voie de commissaire de justice au preneur de restituer le garage en date du 20 mai 2025.
Il est constant que le contrat de bail stipule une clause autorisant le bailleur a donné congé à son locataire par lettre recommandée en respectant un délai d’un mois de préavis.
Madame [C] n’a pas libéré le garage à la suite de ce congé adressé par son bailleur par lettre recommandée délivrée le 6 janvier 2025 de sorte que [Localité 5] [Localité 6] HABITAT fait valoir un trouble manifestement illicite dès lors que Mme [C] se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 8 février 2025 en raison de l’effet du congé.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite , il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique, le juge des référés pouvant mettre fin à un tel trouble en cours de réalisation.
Le juge des référés peut constater l’application d’une clause résolutoire. En revanche, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un bail en raison d’un congé (Civ 3ème 20 décembre 2018) qui est en l’espèce le fondement du trouble manifestement illicite de sorte que dans la limite du juge des référés, il y a lieu de rejeter les demandes de [Localité 5] [Localité 6] HABITAT et de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de [Localité 5] [Localité 6] HABITAT ;
CONDAMNONS [Localité 5] [Localité 6] HABITAT aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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