Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 25/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 25/01600 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TWQ
MI : 24/00001665
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à la SCP MAATEIS
la SELARL RUAN
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société VALIS 33
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société NEXTHERM
Société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société AQUITAINE GEOTHERMIE
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 7 octobre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de rénovation de système de chauffage réalisés au sein de l’immeuble propriété des Consorts [K], et désigné Monsieur [T] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 24 juillet 2025, la société VALIS 33 a fait assigner les sociétés NEXTHERM et AQUITAINE GEOTHERMIE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande que les équipements litigieux ont été fournis par la société NEXTHERM, et mis en service par la société AQUITAINE GEOTHERMIE, de sorte qu’il apparaît nécessaire que ces sociétés participent aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [T].
La société NEXTHERM a conclu au rejet de la demande formée à son encontre, faute pour la requérante de justifier d’un motif légitime dès lors que l’expert, auquel elle a d’ores et déjà adressé toutes informations relatives au modèle de pompe à chaleur fourni, n’a pas préconisé sa mise en cause. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société VALIS 33 à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société AQUITAINE GEOTHERMIE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des factures produites, la société VALIS 33 justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T], tant à la société AQUITAINE GEOTHERMIE, intervenue pour réaliser des prestations de dépannage, qu’à la société NEXTHERM, fournisseur de la pompe à chaleur litigieuse. La circonstance que l’expert n’ait pas préconisé expressément l’appel en cause de cette dernière est sans incidence sur le bien-fondé de la demande, étant en tout état de cause observé qu’il résulte des pièces communiquées que Monsieur [T] a sollicité à plusieurs reprises la société NEXTHERM pour obtenir communication d’un certain nombre de documents, de sorte qu’il apparaît nécessaire, ou à tout le moins opportun, qu’elle participe aux opérations d’expertise pour qu’elles lui soient déclarées opposables.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande formée par la société VALIS 33.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 7 octobre 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [M] [T], seront opposables aux sociétés NEXTHERM et AQUITAINE GEOTHERMIE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Associations ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Chauffage ·
- Demande
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Casier judiciaire ·
- Pièces
- Tunisie ·
- Médiation ·
- Tentative ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sucre ·
- Or ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Notaire ·
- Destination ·
- Usage
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Notaire ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Licitation ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire ·
- Huissier
- Successions ·
- Épouse ·
- Donations ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fusions ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Commerce ·
- Résiliation ·
- Signification
- Intérêts conventionnels ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Juge ·
- Lettre recommandee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.