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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00118 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7KI
Minute N° : 25/00252
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1973
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 18/3/25
— -
— -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE, agissant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [Z] [W] un contrat de location avec option d’achat portant sur une motocyclette BMW 1250 GS Adventure immatriculée [Immatriculation 6] d’un montant de 30 000€, pour une durée de location de 37 mois et une option d’achat de 60% du prix du véhicule.
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a réclamé à Monsieur [Z] [W] le paiement de la somme de 1 062,60€ au titre des loyers impayés, sous quinzaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a notifié à Monsieur [Z] [W] la résiliation du contrat de location avec option d’achat en sollicitant le paiement du montant de sa créance pour la somme de 30 190,53€.
Par exploit du 24 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le présent tribunal afin qu’il :
le condamne à lui payer la somme de 30 190,53€ au titre du contrat de location avec option d’achat, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 ;ordonne la restitution de la motocyclette BMW 1250 GS Adventure n° de série WB10M1106R6J17775 immatriculée [Immatriculation 6] ;le condamne à lui payer la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 18 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [Z] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le dossier est mis en délibéré au 29 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aux termes de l’article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [Z] [W] a été assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile alors que l’accusé de réception consécutif à l’envoi par courrier recommandé d’une copie du procès-verbal du commissaire de justice qui doit être réalisé le jour de la signification n’a pas été versé aux débats.
Il apparaît en conséquence indispensable que la demanderesse produise cette pièce afin de pouvoir vérifier la régularité de la signification à l’égard de Monsieur [Z] [W].
En conséquence, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats afin que la demanderesse produise cet élément.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement insusceptible de recours,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 17 juin 2025 à 14 heures 30
DISONS qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut d’accomplissement des diligences demandées.
RÉSERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Juge
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