Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 août 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4EV
3 copies
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à Me Dorian AUBIN
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière.
DEMANDERESSE
LA S.N.C. [T] [N] ET COMPAGNIE,
agissant en poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Dorian AUBIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. LA FUSION,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 février 2025, la SNC [T] [N] ET COMPAGNIE a fait assigner la SAS LA FUSION, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 143-2 et 145-41 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées par le preneur dans le délai d’un mois qui lui était offert ;
— constater l’application de la clause résolutoire acquise et constater en conséquence la résiliation du bail liant les parties ;
— ordonner l’expulsion de la SAS LA FUSION ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux donnés à bail ainsi que l’enlèvement de tout mobilier leur appartenant ou installé par eux, à compter de l’ordonnance à intervenir, si besoin est avec le concours de la force publique ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés ;
— condamner la SAS LA FUSION à lui payer une provision de :
— 22 159,96 euros TTC correspondant à l’arriéré de loyers, charges, taxes arrêté au 4ème trimestre 2024 à actualiser au jour de l’audience ;
— 2 215,99 euros en liquidation de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— juger que les condamnations porteront intérêt au taux conventionnel des avances sur titre de la Banque de France majorée de trois points à compter de la signification de l’assignation;
— juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur ;
— condamner la SAS LA FUSION à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont le coût du commandement de payer et de la levée des inscriptions auprès du greffe du tribunal de commerce.
La demanderesse expose que par acte sous-seing privé en date du 20 février 2013, elle a donné à bail à la SAS S2DBS des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] ; que suivant acte du 17 mai 2019, la SAS S2DBS a cédé son droit au bail à la SAS KULA, qui, par acte du 24 mai 2023, l’a cédé à la SAS LA FUSION ; que cette dernière a cessé de régler régulièrement son loyer ; que par acte du 12 décembre 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
Appelée à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois avant d’être retenue à l’audience du 30 juin 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La SAS LA FUSION, bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter. Elle a toutefois adressé à la juridiction, par message RPVA du 30 juin 2025, sa convocation devant le tribunal de commerce de Bordeaux le 16 juillet 2025 en vue de l’ouverture d’une procédure collective. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le contrat de bail comporte une clasue résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la défenderesse le 12 décembre 2024 pour un montant de 24 659,96 euros ;
— que la débitrice ne s’est pas acquittée de sa dette dans le délai imparti ;
— que selon décompte actualisé, la dette locative s’établissait au 03 juin 2025 à la somme de 48 664,16 euros au titre des loyers et charges impayés (3ème trimestre inclus).
Il en ressort que la résiliation du bail commercial est intervenue le 12 janvier 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LA FUSION, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir la mesure d’une astreinte ;
— de condamner la SAS LA FUSION à payer à la SNC [T] [N] ET COMPAGNIE la somme provisionnelle de 22 159,99 euros au titre des loyers et des charges arriérés arrêtés au 31 décembre 2024, et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la SAS LA FUSION au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 3 621,66 euros (10 864,97/3) à compter de janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Les demandes tendant à majorer de 10 % le montant des sommes dues au titre de l’arriéré locatif, à conserver le dépôt de garantie et à majorer le montant dû au titre de l’indemnité d’occupation, en application des stipulations contractuelles, seront quant à elles rejetées car fondées sur des clauses s’apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LA FUSION sera condamnée aux dépens, en compris le coût du commandement de payer et de la levée des inscriptions auprès du greffe du tribunal de commerce.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 et l’article 371 du code de procédure civile
Vu l’article L.145-41 du code du commerce
Constate la résiliation du bail liant la SAS LA FUSION et la SNC [T] [N] ET COMPAGNIE par acquisition de la clause résolutoire
Condamne la SAS LA FUSION à payer à la SNC [T] [N] ET COMPAGNIE la somme provisionnelle de 22 159,99 euros au titre des loyers et des charges arriérés arrêtés au 31 décembre 2024 ;
Condamne la SAS LA FUSION à payer à la SNC [T] [N] ET COMPAGNIE une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 3 621,66 euros (10 864,97/3) à compter de janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit que les sommes dues seront majorées d’un intérêt de retard au taux légal à compter de leur date d’exigibilité respective ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LA FUSION, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir la mesure d’une astreinte
Déboute la SNC [T] [N] ET COMPAGNIE du surplus de ses demandes
Condamne la SAS LA FUSION à payer à la SNC [T] [N] ET COMPAGNIE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS LA FUSION aux dépens, en compris le coût du commandement de payer et de la levée des inscriptions auprès du greffe du tribunal de commerce;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Casier judiciaire ·
- Pièces
- Tunisie ·
- Médiation ·
- Tentative ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Preuve
- Sucre ·
- Or ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Notaire ·
- Destination ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Notaire ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Licitation ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Cadastre
- Médecin ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Épouse ·
- Donations ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Associations ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Chauffage ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêts conventionnels ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Juge ·
- Lettre recommandee
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire ·
- Huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.