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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 sept. 2025, n° 25/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01926
N° RG 25/01027 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUAB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [I] [N], demeurant [Adresse 3] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 21 juillet 2025, prorogé au 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2017, Mme [I] [N] a accepté auprès de la SA COFIDIS une offre de prêt renouvelable pour un montant de 1000,00 euros.
Le contrat a été reconduit chaque année jusqu’en 2024.
Par avenant du 28 mars 2021, le crédit a été porté à 4500,00 euros.
Par un nouvel avenant en date du 23 juillet 2022 le crédit a été porté à 6000,00 euros.
Mme [I] [N] a cessé de régler régulièrement les échéances du contrat à compter du mois d’avril 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 mars 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Mme [I] [N] de procéder au paiement des mensualités impayées soit 1449,82 euros. Le premier incident de paiement non régularisé se situe à l’échéance d’avril 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mars 2024 la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et réclame à Mme [I] [N], la somme totale de 6994,81 euros.
Ces diverses mises en demeure sont restées sans réponse.
La SA COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 5] à VILLENEUVE [Adresse 4] a fait assigner Mme [I] [N] demeurant [Adresse 6] à MONTPELLIER par acte de commissaire de Justice en date du 21 janvier 2025 signifié à étude, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 19 mai 2025 aux fins de :
Vu l’article L312-1 et suivants du code de la consommation
Y venir la partie requise
CONSTATER la résiliation du contrat intervenu le 18 mars 2024 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire de contrat pour manquement de la requise à ses obligations à effet au 18 mars 2024 ;
CONDAMNER Mme [I] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme principale de 6994,81 euros ;
CONDAMNER Mme [I] [N] à payer à la société COFIDIS les intérêts au taux de 9,44% sur la somme de 6994,81 euros à compter du 18 mars 2024, date du dernier décompte actualisé à la suite de la résiliation valant mise en demeure ;
CONDAMNER Mme [I] [N] à payer à la société COFIDIS une somme de 1500,00 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2025.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas sollicité de renvoi de l’audience pour répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
A cette audience, Mme[I] [N] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 et prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois d’avril 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 21 janvier 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce Mme [I] [N] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du mois d’avril 2023. Malgré les diverses diligences effectuées par la SA COFIDIS, Mme [I] [N] n’a jamais repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 30 septembre 2017 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA COFIDIS sollicite la somme de 6994,81 euros.
L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Il est constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, aucun bordereau de rétractation n’est joint au contrat de prêt du 30 décembre 2017.
Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit puisqu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir remis aux emprunteurs une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcé sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 6098,40 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 mars 2024.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA COFIDIS tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamné aux dépens, Mme [I] [N] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à la SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA COFIDIS ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire, Mme. [I] [N] ;
DIT que la SA COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 30 décembre 2017 ;
CONDAMNE Mme [I] SAFà payer la somme de 6098,40 euros à la SA COFIDIS au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure le 18 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [N] à payer la somme de 300,00 euros à la SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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