Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 3 mars 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2026
N° RG 25/00547 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHP5
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 13 Janvier 2026
Prononcé : le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[E] [U]
né le 18 Mars 1971 à [Localité 2] (30), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DK TP 74, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A.S. [B] [V] (SAGEAU), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY,
Société d’Assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL DK TP 74, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 28 octobre et 5 et 14 novembre 2025, monsieur [E] [U] a fait assigner la société à responsabilité limitée DK TP 74, la société par actions simplifiée [B] [V] et la société d’assurance mutuelle MMA IARD, assureur de la société à responsabilité limitée DK TP 74, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 13 janvier 2026, monsieur [E] [U] a réitéré sa demande, faisant valoir qu’il avait confié à la société à responsabilité limitée DK TP 74 et à la société par actions simplifiée [B] [V] des travaux portant sur l’installation d’un kit de récupération des eaux de pluie, la pose d’une cuve de rétention d’eaux enterrée, d’un puit perdu et d’un regard de décantation pour remédier à des problèmes d’évacuation des eaux de pluie constatés sur son terrain lors d’intempéries, que les travaux avaient été réalisés du 1er au 5 juillet 2024 et entièrement payés, que des désordres étaient cependant rapidement survenus, qu’il était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience la société par actions simplifiée [B] [V], a formé les protestations et réserves d’usage.
A l’audience, la société à responsabilité limitée DK TP 74 et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ont indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par le demandeur, et notamment des rapports d’expertise amiables que les prestations réalisées par la société à responsabilité limitée DK TP 74 et la société par actions simplifiée [B] [V] sur la parcelle du demandeur, sont susceptibles de présenter des défauts ne permettant pas d’obtenir le résultat recherché lors de la conclusion des contrats. Le demandeur justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre les entrepreneurs et leurs assureurs. Cette expertise sera ordonnée, à leurs frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : madame [O] [X], expert près la cour d’appel de Grenoble, domiciliée [Adresse 5], laquelle aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 3], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (rapports d’expertise des 6 janvier 2025 et 12 mai 2025) ; de déterminer leur date d’apparition ;
— de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [E] [U] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 18 mai 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 18 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Dégât des eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Débat public ·
- Fait
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Logement ·
- Quittance
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prévenance ·
- Recherche ·
- Fins ·
- Accès ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Ministère ·
- Établissement ·
- Trouble
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empreinte digitale ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Prorogation ·
- Maroc ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Rapport ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Santé mentale ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tchad ·
- Coopération renforcée ·
- Règlement (ue) ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Date ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Révocation des donations
- Algérie ·
- Air ·
- Compte ·
- Enfant ·
- Billet ·
- Épouse ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Annulation
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.