Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 mars 2026, n° 25/11189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11189 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AVK
Minute :
S.A. IN’LI
Représentant : Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D996
C/
Monsieur [B] [G] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [B] [G] [S]
Le 18 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 mars 2026;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société IN’LI, SA, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Judith CHAPULUT-AUFFRET avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [G] [S], demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 février 2023 à effet au 2 mars 2023, la SA In’li a donné à bail pour une durée de trois ans renouvelable à M. [B] [G] [S] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situé [Adresse 5], bâtiment A, escalier A, étage 03, porte n°A32 et sous-sol 1, emplacement n°312525, 93320, Les Pavillons-sous-bois, pour un loyer mensuel de 516,78 euros au titre du logement et de 83,59 euros au titre de l’emplacement de stationnement révisable, outre 176,96 euros et 2,26 euros de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, la SA In’li a fait délivrer à M. [B] [G] [S] un commandement de payer la somme en principal de 4 172,88 euros dans le délai de deux mois, le commandement visant en outre la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, la SA In’li a fait établir un état des lieux de sortie et a repris possession des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, la SA In’li a fait assigner M. [B] [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
« condamner M. [B] [G] [S] au paiement de la somme de 6 693,35 euros, représentant le montant des sommes dues au 18 septembre 2025 augmentées des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4172,88 euros et du jour de l’assignation pour le surplus,
« condamner M. [B] [G] [S] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
« condamner M. [B] [G] [S] aux entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue.
La SA In’li, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation et a actualisé la dette à la somme de 6683,09 euros à la date du 16 janvier 2026.
M. [B] [G] [S], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a ni comparu, ni été représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance repris oralement par la partie demanderesse à l’audience du 19 janvier 2026, pour l’exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
I. Sur les demandes relatives à l’arriéré de loyer et aux indemnités d’occupation
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du bail dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties le 22 février 2023 contient une clause résolutoire en application de laquelle un commandement de payer la somme de 4 172,88 euros en principal dans le délai de deux mois a été délivré aux locataires le 20 juin 2025.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois à compter de sa délivrance, de sorte que le bail s’est trouvé résilié le 21 août 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, compte tenu du bail antérieur et afin de préverser les intérêts du bailleur, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 21 août 2025, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à la reprises des lieux le 5 septembre 2025 au jour de l’état des lieux de sortie, à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Au regard du décompte produit et du bail antérieur, la dette, arriéré locatif et indemnités d’occupation incluses, arrêtée au 16 janvier 2026 s’élève à la somme de 6683,09 euros. Il convient de déduire de cette somme les frais pour un montant de 181,18 euros, ainsi que la somme de 804,50 euros, appelée pour une période courant jusqu’au mois de décembre 2025 et qui n’a ainsi pas lieu d’être due. La dette doit donc être ramenée à la somme de 5 687,41 euros.
M. [B] [G] [S] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4172,88 euros et du jour de l’assignation pour le surplus.
II. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce M. [B] [G] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [B] [G] [S] à payer à la SA In’li la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [B] [G] [S] à payer à la SA In’li la somme de 5 687,41 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et aux indemnités d’occupation arrêtés au 16 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4172,88 euros et du jour de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE M. [B] [G] [S] à payer à la SA In’li la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [G] [S] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Ministère ·
- Établissement ·
- Trouble
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empreinte digitale ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Prorogation ·
- Maroc ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Dalle ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Recours
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Procédure ·
- Prix de vente ·
- Crédit immobilier
- Loyer ·
- Centre commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Juge ·
- Indexation ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Dégât des eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Débat public ·
- Fait
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Logement ·
- Quittance
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prévenance ·
- Recherche ·
- Fins ·
- Accès ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Rapport ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Santé mentale ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.