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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 15 déc. 2025, n° 25/06550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 3 ] HABITAT AGENCE CARDINET MME [ R ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/06550 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKI5
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société [Localité 3] HABITAT AGENCE CARDINET MME [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 15 décembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/06550 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKI5
Aux termes d’une requête reçue le 8 juillet 2025, Madame [Y] [Z] a fait convoquer
[Localité 3] HABITAT AGENCE CARDINET aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 808 € en principal.
— 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a demandé l’annulation du surplus des charges de 808 € réclamés par [Localité 3] HABITAT alors que cela ne correspond pas à sa consommation et que plusieurs fuites ont été détectées dans son logement. Elle a sollicité par ailleurs la prise en charge des frais de réparation du dégât des eaux dans sa cuisine causés par des infiltrations de façade ainsi que 1000 € en raison du trouble de jouissance causée par ce dégât des eaux.
[Localité 3] HABITAT AGENCE CARDINET régulièrement convoqué n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l’article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Article 1240 du Code civil : tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Force est de constater que Madame [Y] [Z] n’a fourni aucune pièce probante et en particulier un procès-verbal de constat de commissaire de justice ; que les documents fournis dont certains ne sont même pas signés ne revêtent aucune valeur significative.
Il y a lieu d’observer que par ailleurs Madame [Y] [Z] qui se prévaut de dégâts des eaux qui ont été occasionnées dans sa cuisine par des infiltrations en façade n’a pas davantage apporté la preuve réelle et en toute hypothèse fixé un préjudice.
Il s’ensuit que Madame [Y] [Z] qui n’a procédé que par simple allégation doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile,Madame [Y] [Z] doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Déboute Madame [Y] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
La condamne aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 15 décembre 2025
le greffier le Président
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