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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-OMER
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 25/00367
ORDONNANCE DU :
06 NOVEMBRE 2025
RÔLE : N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CATB
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Cathy BUNS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [H] [J] veuve [M]
née le 12 Juillet 1932 à COUDEKERQUE-BRANCHE (59210)
26 rue de l’Arbalète
62500 SAINT-OMER
Représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
Madame [D] [E]
née le 26 Janvier 1998 à SECLIN (59113)
20 rue de l’Arbalète
1er étage
62500 SAINT-OMER
Comparante en personne
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 24 Septembre 2025 ;
Après avoir entendu les parties à l’audience du 02 Octobre 2025, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 06 Novembre 2025 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Selon acte sous seing privé en date du 6 juillet 2023, Madame [H] [J] veuve [M] a donné à bail à Madame [D] [E] et Monsieur [T] [Y] un logement situé au 1er étage de la maison sise 20 rue de l’Arbalète à Saint-Omer (62500).
Monsieur [T] [Y] a quitté les lieux le 16 février 2024.
A compter de début juin 2025, Madame [H] [J] veuve [M] a constaté des traces d’infiltration au plafond du garage du rez-de-chaussée.
Après plusieurs tentatives amiables afin d’accéder au logement du 1er étage, situé au dessus du garage, afin d’identifier l’origine de l’infiltration, Madame [H] [J] veuve [M] a, par l’intermédiaire de son mandataire, adressé à Madame [D] [E] une lettre recommandée avisée le 11 juin 2025 mais non réclamée.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, Madame [H] [J] veuve [M] a fait sommation à Madame [D] [E] d’avoir à permettre l’accès aux lieux loués pour l’exécution de travaux, au visa de l’artcile 7 de la loi du 6 juillet 1989. Madame [D] [E] présente a déclaré au commissaire de justice ne pas être opposé à ce qu’un artisan la contacte afin de convenir d’une date et d’une heure de rendez-vous.
Aucune suite n’a été donné par Madame [D] [E] à son engagement, en sorte que par acte d’huissier de justice signifié le 24 septembre 2025, Madame [H] [J] veuve [M] a fait assigner en référé Madame [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir :
une injonction à Madame [D] [E] d’avoir à laisser accéder à son logement, sans délai, tout préposé mandaté par Madame [H] [J] veuve [M] aux fins de recherche des causes du dégât des eaux subi par le garage du rez-de-chaussée, et procéder aux réparations urgentes nécessaires, sous astreinte de 200 euros par jour, passé un délai de 3 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant 30 jours,
l’autorisation à se faire assister d’un serrurier et du concours de la force publique pour pénétrer dans les lieux passé le délai de 30 jours ci-dessus,
la cond amnation de Madame [D] [E] à lui payer la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience, Madame [H] [J] veuve [M], représentée, maintient les demandes contenues dans l’acte introductif. A l’appui de ses demandes, elle précise que les infiltrations sont toujours importantes, aucune visite n’ayant pu avoir lieu.
Madame [D] [E] comparaît en personne. Elle ne conteste pas l’existence d’un dégât des eaux et déclare être d’accord pour laisser un technicien pénétrer dans son logement. Elle déclare qu’un huissier est passé plusieurs fois à son domicile. Elle indique que « tout est faux concernant les appels ».
Elle déclare avoir saisi son assurance mais avoir arrêté de la payer. Elle soutient également qu’une autre affaire est en cours concernant l’état du logement. Elle indique avoir pris des photos depuis plusieurs mois.
Le juge a autorisé les parties à informer le tribunal en cas de visite effective ayant pu être réalisée dans le cours du délibéré. Aucune des parties n’a délivré cette information au juge.
Motifs de la décision
1. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ».
En l’espèce, il est établi et non contesté qu’un dégât des eaux affecte l’immeuble 20 rue de l’Arbalète à Saint-Omer (62200), le garage situé en dessous du logement loué présentant des infiltrations.
Madame [D] [E] déclare à l’audience ne pas être opposée au passage de tout préposé mandaté par Madame [H] [J] veuve [M].
Au regard de ces éléments, des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des mois passés depuis la découverte des infiltrations générant une situation d’urgence, il sera fait injonction à Madame [D] [E] d’avoir à laisser accéder à son logement, après un délai de prévenance de 48h, tout préposé mandaté par Madame [H] [J] veuve [M] aux fins de recherche des causes du dégât des eaux subi par le garage du rez-de-chaussée, et procéder aux réparations urgentes nécessaires.
A défaut pour Madame [D] [E] d’avoir volontairement laisser l’accès à son logement aux fins de recherche des causes du dégâts des eaux et de réparations urgentes nécessaires afin d’y mettre fin, et après deux tentatives infructueuses toujours précédées d’un délai de prévenance de 48h, Madame [H] [J] veuve [M] sera autorisée à se faire assister d’un commissaire de justice afin de serrurier et d’un commissaire de justice pour faire procéder à l’ouverture forcée du logement à l’aide d’un serrurier et de l’assistance de la force publique, conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Les intervenants pourront circuler librement dans le logement dans la limite de ce qui est nécessaire à la réalisation de la recherche de l’origine du dégâts des eaux et des travaux urgents nécessaires à y mettre fin.
2. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile , Madame [D] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Madame [D] [E] sera en outre condamnée à payer à Madame [H] [J] veuve [M] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS à Madame [D] [E] d’avoir à laisser accéder à son logement, après un délai de prévenance de 48h minimum, tout préposé mandaté par Madame [H] [J] veuve [M] aux fins de recherche des causes du dégât des eaux subi par le garage du rez-de-chaussée, et procéder aux réparations urgentes nécessaires ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [D] [E] d’avoir volontairement laisser l’accès à son logement et après deux tentatives infructueuses toujours précédées d’un délai de prévenance de 48h minimum, Madame [H] [J] veuve [M] à se faire assister d’un commissaire de justice pour faire procéder à l’ouverture forcée du logement à l’aide au besoin d’un serrurier et de l’assistance de la force publique, aux fins de recherche des causes du dégâts des eaux et de réparations urgentes nécessaires afin d’y mettre fin ;
DISONS que les intervenants pourront circuler librement dans le logement dans la limite de ce qui est strictement utile à la réalisation de la recherche de l’origine du dégâts des eaux et des travaux urgents nécessaires à y mettre fin ;
CONDAMNONS Madame [D] [E] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [D] [E] à payer à Madame [H] [J] veuve [M] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE JUGE
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