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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 21 nov. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/951
AFFAIRE : N° RG 25/00488 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZII
Copie exécutoire à :
Maître Jacques MONFERRAN
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS :
Madame [P] [F] épouse [O]
née le 10 Août 1972 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [K] [O]
né le 16 Janvier 1946 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 03 octobre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mars 2017, la SCI LES PINS a consenti à Madame [P] [F] épouse [O] et Monsieur [K] [O] un bail d’habitation portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 495 euros et d’une provision sur charges mensuelle de 25 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entres les parties le 30 mars 2017.
Dans le cadre de la gestion de son bien, le bailleur a souscrit un contrat de garantie ALLIANZ n°34-741-61436466 des loyers impayés et détériorations immobilières, en date du 1er janvier 2021.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a, entre autres dispositions, constaté la résiliation du bail liant les parties et ordonné l’expulsion des locataires.
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 31 juillet 2023, valant état des lieux de sortie.
Faisant état de dégradations locatives imputables aux locataires sortants, la SCI LES PINS a sollicité auprès de la société ALLIANZ IARD la mise en œuvre de la garantie qu’elle a souscrite concernant les ‘détériorations immobilières'.
Le 22 mai 2024, la SCI LES PINS a attesté avoir reçu de la société ALLIANZ IARD, dans le cadre du contrat de garantie n°34-741-61436466, la somme de 4980 euros au titre de l’indemnisation des dégradations immobilières afférentes au logement loué à Madame [P] [F] épouse [O] et Monsieur [K] [O].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 avril 2025, la société INSURED SERVICES, en qualité de mandataire de la société ALLIANZ IARD, a mis en demeure Madame [P] [F] épouse [O] et Monsieur [K] [O] de lui régler la somme de 4980 euros au titre des dégradations locatives consécutives à la restitution du logement.
Par exploit d’huissier de justice en date du 30 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ALLIANZ IARD a fait assigner Madame [P] [F] épouse [O] et Monsieur [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, aux fins de voir :
— déclarer que Madame [P] [F] épouse [O] et Monsieur [K] [O] ont commis une faute en ne réglant pas les sommes dues au titre du décompte définitif,
— déclarer qu’elle est subrogée dans les droits du propriétaire du bien loué à Madame [P] [F] épouse [O] et Monsieur [K] [O],
— condamner Madame [P] [F] épouse [O] et Monsieur [K] [O] à lui payer la somme de 4980 euros au titre de la quittance subrogatoire avec intérêt au taux légal,
— condamner Madame [P] [F] épouse [O] et Monsieur [K] [O] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [P] [F] épouse [O] et Monsieur [K] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 03 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions.
Au soutien de sa demande au titre de la quittance subrogatoire, la société ALLIANZ IARD expose au visa des articles L. 121-12 du code des assurances et 1730 du code civil être subrogée dans les droits de la SCI Les Pins afin de solliciter le remboursement de l’indemnisation versée à la SCI Les Pins suivant les dégradations locatives dans le bien.
Au soutien de sa demande au titre de dommages et intérêts, elle expose au visa de l’article 1240 du code civil que les locataires ont fait preuve de mauvaise foi compte tenu de la dette restante due et de la résistance à payer.
Madame [P] [F] épouse [O] et Monsieur [K] [O], cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 473 du même code, le jugement sera réputé contradictoire, en ce qu’il est susceptible d’appel.
Le juge des contentieux de la protection rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la subrogation de la société ALLIANZ IARD
En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1346-4 du code civil précise par ailleurs que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Les accessoires de la créance comprennent toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD démontre l’existence d’une indemnisation du bailleur à hauteur de 4980 euros, au titre des dégradations locatives afférentes au logement objet du bail du 28 mars 2017. Elle est subrogée, par quittance du 22 mai 2024, dans les droits et actions de La SCI LES PINS à l’encontre de Madame [P] [F] épouse [O] et Monsieur [K] [O] pour ce montant.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD a qualité et intérêt à agir à l’encontre de la défenderesse.
Sur la demande principale en paiement au titre des dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est également obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il est établi qu’il appartient au preneur de prouver que les dégâts ont eu lieu sans sa faute.
Il est par ailleurs admis qu’un constat de commissaire de justice établi hors la présence du locataire peut fonder une demande en paiement au titre des dégradations locatives dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail du 28 mars 2017, le contrat d’assurance souscrit le 1er janvier 2021 par la SCI LES PINS, l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre le bailleur et la locataire le 30 mars 2017, un état des lieux de sortie dressé le 31 juillet 2023 par commissaire de justice en l’absence de Madame [P] [F] épouse [O] et Monsieur [K] [O], un devis du 08 juin 2023 de RENOV HABITAT relatif à des travaux d’un montant de 13203 euros, une facture du 26 février 2024 relative à des travaux concernant le logement d’un montant de 11466 euros, ainsi qu’un décompte définitif en date du 22 avril 2025 mentionnant une indemnisation de 4980 euros au titre de dégradations immobilières du logement.
L’état des lieux d’entrée du 30 mars 2017 décrit le bien en bon état général et en état d’usage.
Dans son procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé le 31 juillet 2023, soit un peu plus de six années plus tard, le commissaire de justice relève que :
— la porte d’accès à l’appartement ne présente aucun entretien avec décollement de peinture,
— dans le hall d’entrée, des traces de saleté de déchirures marquent les murs recouverts de fibre de verre ainsi que les interrupteurs, le sol recouvert d’un plancher présente des lames gondolées ou ébréchées, des plinthes sont cassées, inexistantes ou pourries notamment le long du mur mitoyen à la cuisine,
— dans la salle d’eau, l’espace ne présente aucun entretien. Il est noté de nombreux et importants éclats affectant la peinture du radiateur,
— dans la seconde chambre, il est noté que le revêtement est gondolé, que les plinthes sont décollées, que la porte est en très mauvais état et fondue sur son champ, qu’il manque les portes du placard,
— dans la pièce à vivre, les traces de saleté sont plus ou moins prononcées affectant les murs et les encombrants sont laissés sur place, les joints des faillances murales sont noircies, la porte de douche est fortement entartrée, d’importantes traces d’infiltration jaunâtres affecte les murs, les équipements sont sales, le miroir est cassé, le meuble sous lavabo est endommagé, les portes sont disjointes, le sol carrelé n’est pas entretenu mais ne présente aucune dégradation totale, la fibre de verre recouvrant les murs est déchirée en haut de la cabine de douche, la peinture du radiateur est écaillée,
— dans les toilettes, les murs présentent quelques traces de saleté, la cuvette des WC est entartrée,
— dans la cuisine, le sol est recouvert d’un plancher en mauvais état, des lames se soulèvent, des plinthes sont détériorées, les murs sont tachés et la peinture au plafond est écaillée, les meubles et les équipements ménagers sont souillés, les portes de placard sont en mauvais état général avec décollement du revêtement, une importante fuite est visible autour du robinet de l’évier hors d’usage, le volet roulant est bloqué à mi-hauteur,
— dans la première chambre à gauche de l’entrée, la porte d’accès présente des trous, les murs sont tachés, une prise est décelée, des lames du revêtement au sol sont gondolées, il manque la douille d’éclairage au plafond.
L’état du logement loué s’est donc particulièrement dégradé entre l’entrée et la sortie des lieux de Madame [P] [F] épouse [O] et Monsieur [K] [O], alors qu’ils l’ont occupé six ans et quatre mois, ce qui ne devait pas donner lieu à une usure telle que décrite.
Les défendeurs non comparant ne prouvant aucunement l’existence d’un cas de force majeure, d’une faute du bailleur ou du fait d’un tiers, doivent répondre de ces dégradations.
La demanderesse verse aux débats un devis du 08 juin 2023 de RENOV HABITAT relatif à des travaux dans le bien d’un montant de 13203 euros et une facture du 26 février 2024 relative à des travaux de dépose et repose de plinthes, de peinture, de remplacement de prise électrique, de goulotte, de meuble vasque miroir vasque mitigeur d’un montant de 11466 euros au total. Sur cette somme, elle a accepté de prendre en charge un montant de 4980 euros suivant le détail des indemnisations versées au titre des détériorations immobilières.
Par quittance du 22 mai 2024, la société ALLIANZ IARD justifie être subrogée dans les droits et actions de la SCI LES PINS à l’encontre de Madame [P] [F] épouse [O] et Monsieur [K] [O].
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [P] [F] épouse [O] et Monsieur [K] [O] seront condamnés solidairement à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 4980 euros au titre des dégradations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Selon l’alinéa 2 de ce même article, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD soutient l’existence d’une mauvaise foi des défendeurs compte tenu de la dette restante due et la résistance à payer des locataires.
Pour autant, elle ne démontre pas pour elle-même l’existence d’un préjudice justifiant une indemnisation particulière.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [F] épouse [O] et Monsieur [K] [O], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance (frais énumérés à l’article 695 du code de procédure civile).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Madame [P] [F] épouse [O] et Monsieur [K] [O], tenue aux dépens, seront condamnée in solidum à verser à la société ALLIANZ IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement des dispositions précitées.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société anonyme ALLIANZ IARD est subrogée dans les droits de la SCI LES PINS en vertu de la quittance subrogative du 15 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [F] épouse [O] et Monsieur [K] [O] à payer à la société anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4980 euros au titre de sa quittance subrogative avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2025;
DÉBOUTE la société anonyme ALLIANZ IARD de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [F] épouse [O] et Monsieur [K] [O] à payer à la société anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [F] épouse [O] et Monsieur [K] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge
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