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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er juin 2025, n° 25/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01205 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTUZ – MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [C] [W]
MAGISTRAT : Karim BEN SEDRINE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Wiyao KAO (ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [C] [W]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— in limine litis : art R 743-2 du CESEDA : irrecevabilité de la requête : la fiche CRA n’est pas actualisée, il manque la mention de la décision de la CA de [Localité 1]
— art L 741-3 : absence de diligences : la préfecture a attendu 10 jours pour prendre les empreintes digitales, la DGEF a attendu 6 jours pour les transmettre au Maroc, pas d’information du consulat marocain à [Localité 4]
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— sur la recevabilité de la requête : pièce communiquée en additif à 10h09, laisse le tribunal apprécier si la pièce est recevable ou pas
L’intéressé est entendu en dernier et n’a rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karim BEN SEDRINE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01205 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTUZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karim BEN SEDRINE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 mai 2025 par M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Douai, le 9 mai 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 31 mai 2025 reçue et enregistrée le 31 mai 2025 à 13 h 22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Wiyao KAO (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [C] [W]
né le 15 Novembre 2005 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier CARDON , avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [W], né le 15 novembre 2005 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour en France pour une durée d’un an, par arrêté du préfet du Nord le 6 février 2025 et notifié le même jour.
Par décision en date du 2 mai 2025 notifiée à 21 heures 25, le préfet du Nord a ordonné le placement de M. [C] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision du 6 mai 2025 de la présente juridiction, la rétention a été prolongée de 26 jours.
Par requête en date du 31 mai 2025 reçue le même jour à 13 heures 22, le préfet du Nord a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
À l’audience, le conseil de monsieur [W] soulève in limine litis, l’absence de communication avec la requête en prolongation d’un exemplaire actualisé de la fiche du Centre de rétention administrative, la mention de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 8 mai 2025 n’y figurant pas.
Le préfet du Nord répond que la procédure a été régularisée par l’envoi du document à jour avant l’audience à 10 heures 08.
Sur le fond, il fait valoir que l’intéressé n’a pas de document de voyage, qu’il n’a accepté la prise de ses empreintes digitales nécessaires à son identification par les autorités marocaines, sur leur demande le 12 mai 2025, que le 19 mai 2025, après un premier refus le 14 mai. Le dossier complet de M. [W] a été transmis à la Direction générale des étrangers en France le 20 mai puis aux autorités marocaines. Celles-ci disposent en vertu des accords franco-marocains d’un délai de 15 jours pour répondre. Il avance que les démarches nécessaires ont donc été faites dans le délai de 26 jours.
Le préfet précise qu’une demande de plan de voyage d’éloignement a été formulée le 3 mai 2025.
Le conseil de M. [W] estime que le préfet n’a pas apporté les diligences nécessaires, attendant 10 jours avant de se résoudre à prendre les empreintes digitales de son client et la Direction générale des étrangers en France attendant de nouveau 6 jours avant de transmettre les fichiers en question au Maroc.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) , « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
L’article L731-1 du CESEDA prévoit que l’étranger peut être assigné à résidence si :
« 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ».
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention par ordonnance. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine (article L743-4)..
L’article L741-3 du CESEDA précise que la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger et qu’il incombe à l’administration d’exercer toute diligence à cet effet. Ces diligences comprennent notamment des démarches auprès du pays de destination de l’étranger et l’organisation de son voyage de retour (plan de voyage d’éloignement ou routing).
L’article L 742-4 du CESEDA prévoit que la rétention peut être prolongée d’une nouvelle durée de 30 jours en cas d’urgence ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction volontaire ou involontaire des documents de voyage, de la dissimulation par l’étranger de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ou encore du défaut de délivrance desdits documents de voyage par les autorités consulaires dont dépend l’intéressé ou l’absence de moyen de transport.
Il sera également rappelé que l’article L743-12 du même code prévoit que la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles doit causer un grief à l’étranger pour entraîner une annulation de la procédure ou une mainlevée de la rétention.
En l’espèce, l’intéressé a contribué au retard de son processus d’identification par son refus de prise d’empreintes digitales du 14 mai 2025, constaté par procès-verbal de la Police aux frontières à cette date.
Cependant le retard cumulé de 16 jours et imputable à l’administration, pour transmettre les empreintes digitales n’est justifié par aucune difficulté particulière.
Le délai de 26 jours supplémentaire reste fixé pour permettre à l’administration de réaliser les démarches nécessaires à l’éloignement dans un délai raisonnable, mais reste soumis à la condition générale de diligence de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il ressort des retards non justifiés au traitement du sort de monsieur [W] que l’administration n’a pas fait preuve des diligences suffisantes.
La requête de l’administration sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à [Localité 4], le 01 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01205 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTUZ -
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [C] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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