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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 28 avr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2026
N° RG 26/00046 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FI74
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 03 Mars 2026
Prononcé : le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.N.C. LES VANNEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [Etablissement 1], avocat plaidant, Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ASSISTANCE MAITRISE DES PROJETS DE CONSTRUCTION (A.M. P.C.), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY,
S.A. MMA IARD, prise en qualité d’assureur de la société AMPC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d’assureur de la société AMPC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur [U] [A] et madame [H] [O] à la société civile de construction vente LES VANNEES, à la société par actions simplifiée DECOPARQUET, à la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommage-ouvrage, à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société PLOMBELEC et à la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de la société DECOPARQUET en raison de défauts affectant un bien acquis en l’état futur d’achèvement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 5 décembre 2023 et confiée à monsieur [Y] [F], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date des 19 et 27 janvier 2026, la société civile de construction vente LES VANNEES a fait assigner la société à responsabilité limitée ASSISTANCE MAITRISE DES PROJETS DE CONSTRUCTION et ses assureurs la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 3 mars 2026, la société civile de construction vente LES VANNEES a réitéré ses demandes.
Les sociétés défenderesses ont formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage sont susceptibles de présenter un lien avec la société à responsabilité limitée ASSISTANCE MAITRISE DES PROJETS DE CONSTRUCTION qui était chargée de la maîtrise d’œuvre d’exécution et de pilotage sur le chantier. La société demanderesse, qui est susceptible d’exercer un recours contre les constructeurs dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait retenue à l’égard des acquéreurs, justifie d’un motif légitime pour appeler la société à responsabilité limitée ASSISTANCE MAITRISE DES PROJETS DE CONSTRUCTION et ses assureurs de responsabilité aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société à responsabilité limitée ASSISTANCE MAITRISE DES PROJETS DE CONSTRUCTION et ses assureurs de responsabilité, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 5 décembre 2023 et confiée à monsieur [Y] [F], expert près la cour d’appel de Chambéry (RG n°23/395) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société à responsabilité limitée ASSISTANCE MAITRISE DES PROJETS DE CONSTRUCTION, et de ses assureurs, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société à responsabilité limitée ASSISTANCE MAITRISE DES PROJETS DE CONSTRUCTION, et ses assureurs, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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