Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ P ] AUTOMOBILES - DISCOVER GROUP - ANNEMASSE SAS dont le siège social est situé [ Adresse 3 ] ayant un établissement secondaire [ Adresse 4 ], S.A.S. MAPAUTO |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/00405 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGLI
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 06 Janvier 2026
Prononcé : le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[V] [Z] épouse [C]
née le 24 Octobre 1972 à [Localité 2] (59), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDERESSES
S.A.S. MAPAUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
S.A.S. [P] AUTOMOBILES – DISCOVER GROUP – ANNEMASSE SAS dont le siège social est situé [Adresse 3] ayant un établissement secondaire [Adresse 4],
représentée par Maître Christophe TRABBIA de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date du 12 août 2025, madame [V] [Z] épouse [C] a fait assigner la société par actions simplifiée MAPAUTO et la société par actions simplifiée [P] AUTOMOBILES SAS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 6 janvier 2026, madame [V] [Z] épouse [C] réitère sa demande d’expertise et sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société par actions simplifiée MAPAUTO, faisant valoir qu’elle avait acquis en date du 9 mars 2021 un véhicule d’occasion Range Rover sport, auprès de la société par actions simplifiée MAPAUTO pour un montant de 76 773,77 euros, que moins de trois mois après la vente des désordres étaient apparus affectant notamment le kilométrage, la courroie, la peinture, ainsi que la climatisation, que le véhicule avait été confié à plusieurs reprises à la société par actions simplifiée [P] AUTOMOBILES SAS pour réparation, que les interventions de cette société n’avaient cependant pas permis d’éviter la réapparition des défauts, qu’elle était donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée MAPAUTO demande de débouter madame [V] [Z] épouse [C] de la demande d’expertise formée à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que les rapports d’expertise amiable ont permis de lever les doutes sur le kilométrage du véhicule, qu’aucune constatation n’est possible concernant la courroie puisque ce défaut a été réparé en juillet 2023 et que les éventuels désordres affectant la climatisation n’empêchent pas la circulation du véhicule.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée [P] AUTOMOBILES SAS, forme les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ne peut y avoir de motif légitime à ordonner avant tout procès une mesure d’instruction que s’il existe un différend entre les parties susceptible de donner lieu à l’introduction d’une procédure judiciaire et que si la mesure d’instruction sollicitée apparaît utile pour recueillir ou établir la preuve des éléments de fait qui seront nécessaires pour permettre à la juridiction saisie de cette procédure de statuer. Il ne peut en conséquence y avoir de motif légitime à ordonner une mesure d’instruction avant tout procès si l’action que pourra intenter le demandeur devant le juge du fond est manifestement vouée à l’échec, si bien que ce juge pourra rejeter les demandes dont il est saisi ou les déclarer irrecevables sans avoir aucunement besoin du rapport d’expertise. Il ne saurait en revanche être exigé du demandeur qu’il démontre, devant le juge des référés, l’ensemble des éléments de fait nécessaires au succès de l’action qu’il pourra intenter devant le juge du fond alors que l’expertise sollicitée a justement pour objet de permettre de recueillir ou d’établir la preuve de ces faits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que le véhicule qu’elle a acquis présente plusieurs défauts. Il existe donc un différend entre les parties quant à la bonne exécution par les sociétés défenderesses de leurs obligations et aucun élément ne permet d’affirmer, avec toute l’évidence requise en référé, que toute action en responsabilité que pourrait engager la demanderesse à l’encontre des sociétés défenderesses est manifestement vouée à l’échec. L’expertise sollicitée étant utile pour recueillir ou établir la preuve des éléments de fait qui seront nécessaires à la solution de cette éventuelle action, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser les anomalies affectant le véhicule et à déterminer leurs causes et conséquences. L’expertise sollicitée sera donc ordonnée à ses frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [S] [F], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 5] à Annecy, lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— d’examiner le véhicule Land Rover modèle Range Rover Sport II, immatriculé [Immatriculation 1] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
— de décrire la nature et l’ampleur des désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes ; de dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;
— de déterminer l’origine des désordres ; de dire si ces désordres existaient à la date de la vente (9 mars 2021) ; de dire si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l’examen du véhicule préalable à la vente ;
— de décrire les différents travaux de réparation effectués par la société par actions simplifiée [P] AUTOMOBILES SAS sur le véhicule depuis son acquisition par la demanderesse ; de décrire les dysfonctionnements auxquels ces travaux de réparation avaient pour objet de remédier ;
— de dire si ces travaux ont été effectués conformément aux règles de l’art ; dans la négative de dire si ces travaux ont simplement été inefficaces pour résoudre des défauts préexistants ou si ces travaux ont également occasionné de nouveaux désordres ou aggravé les désordres préexistants ;
— de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [V] [Z] épouse [C] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 29 mai 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 novembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vices ·
- Qualités ·
- Carte grise ·
- Intérêt ·
- Moteur ·
- Acheteur
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Intérêt de retard ·
- Délais ·
- Date ·
- Ordonnance
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Village ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Précaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Contentieux
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Contrôle
- Canalisation ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Clause ·
- Service ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Adresses
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Acteur ·
- Expulsion ·
- Désistement
- Adresses ·
- Expertise ·
- Copropriété ·
- Intervention volontaire ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Syndicat ·
- Partie ·
- Réserver ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Personnes
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.