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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/03712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/03712 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLW2
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
Société LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX
C/
[J] [S]
[N] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à Me LAJARTHE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [J] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
M. [N] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 25 septembre 2020, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à M. [J] [S] un prêt personnel d’un montant de 5.000 euros, remboursable en 48 mensualités d’un montant de 108,21 euros, au taux de 1,88% par an, hors contrat d’assurance.
M. [N] [S] s’est porté caution solidaire de l’emprunteur à concurrence de la somme de 6.500 euros.
M. [J] [S] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, par l’intermédiaire de son conseil, lui a adressé une lettre de mise en demeure en date du 30 mai 2024 (pli Avisé non réclamé) de régler ces échéances sous quinzaine, restée sans effet. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a également adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances le même jour à M. [N] [S], es-qualité de caution (Ar signé le 19 juin 2024), restée également sans effet.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024 et du 30 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a ensuite fait assigner respectivement M. [J] [S] et M. [N] [S], es qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 2353,20 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 1,88 % à compter du
30 mai 2024 et jusqu’à parfait règlement
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 05 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025 à la demande de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et de M. [J] [S], lequel a formé oralement une demande de délais de paiement.
A l’audience du 16 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose que M. [J] [S] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 04 février 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Elle s’oppose à la demande de délai de paiement formée lors de la dernière audience par M. [J] [S].
Le magistrat a également soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande en paiement et le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire.
Bien que convoqués par actes d’huissier signifiés à étude le 2 septembre 2024 et le
30 septembre 2024, M. [J] [S] et M. [N] [S], es qualité de caution, ne sont ni présents ni représentés. En outre, M. [J] [S] a eu connaissance certaine de la date de renvoi comme ayant comparu à l’audience précédente et que M. [N] [S] a été avisé de ce renvoi par courrier du 05 novembre 2024 envoyé par le greffe.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, à la forclusion, à l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
B – Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
A ce titre, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 2 septembre 2024.
En conséquence, l’action de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n’est pas forclose et est recevable.
C- Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat du 25 septembre 2020 contient une clause résolutoire à l’article « IV-9- Exigibilité anticipée, déchéance du terme », qui prévoit que la résolution sera prononcée après mise en demeure notifiée à l’emprunteur restée sans effet pendant plus de 15 jours, en cas de non-paiement des sommes exigibles.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 30 mai 2024, laquelle indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues dans un délai de 15 jours et qui n’a pas été suivie d’effet.
Il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
D- Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, «En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.»
Cet article ne précise pas le point de départ des intérêts de retard produit par le capital restant dû et les intérêts échus. Dans le silence de ce texte, il convient donc d’appliquer le droit commun et l’article 1231-6 du code civil selon lequel les intérêts de retard ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent. En l’espèce, faute de réception de lettre recommandée antérieure, il s’agit de l’assignation en date du 02 septembre 2024.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par M. [J] [S] et M. [N] [S], es qualité de caution, le 25 septembre 2020,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée,
— La notice d’assurance, l’avis de conseil sur l’assurance et la fiche concernant l’assurance,
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 25 septembre 2020,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de M. [J] [S] et son contrat d’engagement portant mention de son salaire net, de même que la fiche dialogue concernant la caution,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— Les lettres de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du
30 mai 2025 ( AR respectivement Avisé non réclamé et Ar signé le 19 juin 2024) sommant
M. [J] [S] et M. [N] [S], es qualité de caution , de régler la dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la dette doit être fixée de la façon suivante:
* capital restant dû au 27 mai 2024 : 1391,41 €
* échéances impayées : 900,48 €
* règlements reçus au contentieux : 50 €
* soit un total de : 2241,89€
* les intérêts de retard sur les sommes restant dues doivent être fixés selon le taux contractuel fixé au prêt soit un taux de 1,88 % l’an.
L’indemnité de résiliation de 8% est une clause pénale. En l’espèce, elle s’élève à 111,31 euros, ce qui n’apparait pas excessif .
Dès lors, M. [J] [S] et M. [N] [S], es qualité de caution, seront condamnés solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2353,20 euros, avec intérêt au taux de 1,88 % l’an à compter du 2 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement.
III SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, lors de la première audience, M. [J] [S] a sollicité des délais de paiement.
Il convient de rappeler qu’en procédure orale le juge qui a été régulièrement saisi verbalement lors d’une audience, demeure saisi des prétentions à l’audience ultérieure, même si la partie ne se présente plus physiquement et ne se fait pas représenter.(Cass. 2e civ., 09 avril 2009 no 07-44389: Bull. civ. II, no 97 – Cass. 2e civ., 17 déc.2009, no 08-17357 : Procédures 2010, comm. 31, Perrot).
Pour autant, M. [J] [S] ne s’est pas présenté à l’audience de renvoi pour expliquer sa situation personnelle et financière et il n’a procédé qu’au règlement de la somme de 50 euros depuis la déchéance du terme du contrat et malgré le renvoi d’audience.
En conséquence, M. [J] [S] sera débouté de sa demande.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [J] [S] et M. [N] [S], es qualité de caution, partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [J] [S] et M. [N] [S], es qualité de caution, du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE concernant le contrat consenti le 25 septembre 2020 à M. [J] [S] ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [S] et M. [N] [S], es qualité de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en deniers ou quittance, la somme de 2353,20 euros, avec intérêt au taux de 1,88 % l’an à compter du 2 septembre 2024, ;
DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande en délai de paiement ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [S] et M. [N] [S], es qualité de caution, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
La greffière, La vice-présidente
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