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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 2 juin 2025, n° 21/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 02 JUIN 2025
N° RG 21/01918 – N° Portalis DB22-W-B7F-P5Y6.
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 19] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 15], S.A immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 672 045 143, dont le siège social est situé [Adresse 9] avec établissement secondaire sis [Adresse 4], représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège,
représenté par Me Armelle LE ROC’H, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
La SOCIETE DES EAUX DE L’OUEST PARISIEN (SEOP), S.A.S immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 808 189 039, dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat plaidant Maître Stella BEN ZENOU, SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au Barreau de PARIS, toque G207 et pour avocat postulant Maître Armelle DE CARNE, avocat au Barreau de VERSAILLES, toque 415
La société ADEMO, société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant/postulant
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, prise en sa qualité d’assureur de l’immeuble de la [Adresse 18] au titre d’une police d’assurance Multirisques Habitation n° 971 0000 [Localité 7] D 50, S.A immatriculée au RCS de [Localité 20] 493 147 011, dont le siège social est situé [Adresse 10], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat constitué Maître Philippe RAOULT, Avocat au Barreau de VERSAILLES,
y demeurant au [Adresse 1]
La Société ALTRAD ARNHOLDT, société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS, sous le numéro 400 035 903, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Ayant pour avocat postulant : la SELARL JRF ET ASSOCIÉS, agissant par Maître Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, et pour avocat plaidant : la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, agissant par Maître Nicolas GRAVEJAT, avocat au barreau de Lyon, 69002 Lyon, Toque n°1832
La Société ETABLISSEMENT [J] Société par actions simplifiée Ayant son siège [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Défaillante
ACTE INITIAL du 24/03/2021 reçu au greffe le 06/04/2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 01 avril 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO
EXPOSE DU LITIGE
A l’été 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] sise [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a confié la réalisation de travaux de ravalement de façades à la société ETABLISSEMENTS A. [J], sous la maîtrise d’œuvre de la société ADEMO.
La SAS ALTRAD ARNHOLDT avait en charge la mise en place des échafaudages nécessaires aux travaux.
La société des eaux de l’Ouest parisien (la SEOP) a pour activité la production et la distribution de l’eau potable dans 22 communes des Yvelines, dont celle de [Localité 11].
Le syndicat des copropriétaires, assuré auprès de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, a déclaré auprès de cette dernière le 28 août 2018 un dégât des eaux survenu le 26 août 2018 dans cette résidence, consécutivement à la rupture d’une canalisation de distribution d’eau.
La société d’assurances a mandaté le cabinet EQUADOM pour constater les désordres, lequel a évalué les travaux de reprise à la somme de 9.068,03 euros.
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES a formé une demande d’indemnisation amiable auprès de la SEOP au titre du coût de reprise des désordres occasionnés par cette rupture de canalisation.
Après réception des travaux de ravalement le 17 décembre 2018, la SEOP est intervenue le 10 janvier 2019 pour réparer la canalisation, réclamant ensuite un remboursement des frais de réparation au syndicat des copropriétaires d’un montant de 10.216,81 euros.
Par courrier du 6 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SEOP d’annuler la facture de réparation de 10.216,81 euros et de lui verser la somme de 9.068,03 euros au titre de la reprise des conséquences de l’inondation due à la fuite sur canalisation.
Par courrier du 3 mars 2020, la SEOP s’y est opposée, invoquant une clause limitative de responsabilité prévue par le règlement de service de l’eau et considérant ne pas être responsable de la rupture de la canalisation et de ses conséquences.
Par acte d’huissier de justice respectivement signifiés les 24 et 25 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES et la SEOP aux fins de contestation de la facturation émise par la SEOP et de condamnation en paiement de diverses sommes.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/1918.
Par actes d’huissier de justice respectivement signifiés les 14, 16 et 17 février 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la société ADEMO, la société ETABLISSEMENTS A [J] et la société ALTRAD ARNHOLD aux fins de les voir condamner à réparer son préjudice et de le garantir de toute condamnation.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro de RG 22/01968, a fait l’objet d’une jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/01918 par ordonnance du juge de la mise en état du 06 juin 2023, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 21/01918.
Par actes d’huissier de justice respectivement signifiés les 15 et 18 février 2022, la SEOP a fait assigner en intervention forcée la société ADEMO et la société ETABLISSEMENTS A [J] aux fins de condamnation en paiement des travaux de canalisation.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro de RG 22/01442, a fait l’objet d’une jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/01918 par ordonnance du juge de la mise en état du 29 mars 2022, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 21/01918.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de son assureur, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024 et signifiées le 17 octobre 2024 à la société ETABLISSEMENTS A [J] par acte de commissaire de justice délivré à étude, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
A titre principal
— JUGER abusive la clause 4.4.1 du Règlement de l’eau de la SEOP en ce qu’elle
* conduit à faire supporter par l’usager du service de l’eau les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables,
* s’insère, pour un service assuré en monopole par la SEOP, dans un contrat d’adhésion,
* n’est pas justifiée par les caractéristiques particulières de ce service public ;
— JUGER que la SEOP n’est pas fondée à facturer au [Adresse 23] [Adresse 13] à [Localité 11] la somme de 10.216,81 euros au titre de son intervention du 26 août 2018 sur une canalisation dont elle a la responsabilité et, en conséquence, la DEBOUTER la SEOP de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du [Adresse 23] [Adresse 13] à [Localité 11] ;
— CONDAMNER la société SEOP à verser au [Adresse 23] [Adresse 13] à [Localité 11] la somme de 9.068,63 euros en réparation de son préjudice matériel du fait de l’inondation des éléments d’équipement de l’ascenseur ayant entraîné l’arrêt de celui-ci ;
— CONDAMNER la société SEOP à verser au [Adresse 23] [Adresse 13] à [Localité 11] la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de la mise hors service de l’ascenseur durant 8 mois ;
Le cas échéant, si la responsabilité d’autres parties était retenue,
— CONDAMNER conjointement et solidairement ou à tout le moins in solidum, la ou les parties dont la responsabilité sera retenue – les sociétés ALTRAD ARNHOLDT, A. [J] et ADEMO – à relever et garantir le [Adresse 23] [Adresse 12] SOURCE à [Localité 11] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard ;
— CONDAMNER conjointement et solidairement ou à tout le moins in solidum, la ou les parties dont la responsabilité sera retenue – les sociétés SEOP, ALTRAD ARNHOLDT, A. [J] et ADEMO – à verser au [Adresse 23] [Adresse 12] SOURCE à [Localité 11] la somme de 9.068,63 euros en réparation de son préjudice matériel du fait de l’inondation des éléments d’équipement de l’ascenseur ayant entraîné l’arrêt de celui-ci ;
— CONDAMNER conjointement et solidairement ou à tout le moins in solidum, la ou les parties dont la responsabilité sera retenue – les sociétés SEOP, ALTRAD ARNHOLDT, A. [J] et ADEMO – à verser au syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 16] LA [Adresse 22] à [Localité 11] la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de la mise hors service de l’ascenseur durant 8 mois ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge de céans venait à mettre à la charge du syndicat des Copropriétaires une quelconque somme au titre de la rupture de la canalisation,
— JUGER que la garantie de la société INTERMUTUELLES ENTREPRISES au titre de la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] LA [Adresse 22] est acquise ;
— JUGER que cette garantie ne peut jouer qu’à compter de la reconnaissance judiciaire de la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires assuré ;
En conséquence :
— CONDAMNER la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, en sa qualité d’assureur de l’immeuble au titre d’un contrat n°971 0000 42033 D 50, à relever et garantir le [Adresse 23] [Adresse 13] à [Localité 11] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre de sa responsabilité du fait de la rupture de canalisation ;
En tout état de cause
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] à [Localité 11] ;
— CONDAMNER, conjointement et solidairement ou à tout le moins in solidum, la ou les parties dont la responsabilité sera retenue – la société SEOP, les sociétés SEOP, ALTRAD ARNHOLDT, A. [J] et ADEMO – à verser au [Adresse 23] [Adresse 13] à [Localité 11] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, la SEOP demande au tribunal de :
Vu l’article L132-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu le Règlement du service de l’eau,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
— Juger que la clause 4.4.1 du règlement de service de l’eau est parfaitement licite et n’est pas abusive ;
— Appliquer cette clause et exonérer la SEOP de toute responsabilité dans la rupture de la canalisation survenue en domaine privé
— Débouter purement et simplement le [Adresse 25] de toutes ses demandes ;
— Condamner au contraire in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, INTER MUTUELLE ENTREPRISE, le Cabinet ADEMO , ETABLISSEMENT A [J] et ALTRAD ARNHOLDT à payer à la SEOP la somme de 10.216,81 euros au titre des travaux réparatoires effectués sur la canalisation ;
En tout état de cause :
— Juger que la casse de la canalisation située sur la copropriété de la Résidence [14] et ses conséquences sont dues aux travaux réalisés par la société ETABLISSEMENT A. [J], par ADEMO, et par ALTRAD ARNHOLDT ;
— Condamner le Cabinet ADEMO , ETABLISSEMENT A [J] et ALTRAD ARNHOLDT à garantir la SEOP de toute condamnation en principal, frais et intérêts qui serait prononcée à son encontre;
En tout état de cause :
— Juger que la SEOP n’est pas responsable de la casse de la canalisation située sur la copropriété de la Résidence [14] ni de ses conséquences ;
— Condamner tout succombant à verser à la SEOP la somme de 10.216,81 euroscorrespondant au coût de réparation de la canalisation ;
— Débouter le [Adresse 25] de toutes autres demandes, notamment celle au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] SOURCE à verser à la SEOP la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES demande au tribunal de :
Sous réserve de l’issue de l’incident formé devant le Juge de le Mise en Etat quant à la prescription,
Vu les conditions générales et particulières du contrat ayant lié le syndicat des Copropriétaires LA SOURCE à INTER MUTUELLES ENTREPRISES,
— Dire que les garanties d’INTER MUTUELLES ENTREPRISES ne sont pas acquises ;
— Rejeter en conséquence toutes demandes formées à l’encontre d’INTER MUTUELLES ENTREPRISES comme étant mal fondées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2024, la société ADEMO demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
1) A titre principal
— JUGER la société ADEMO recevable et bien fondée en ses demandes ;
— JUGER que le lien de causalité entre la prestation de la société ADEMO et la cause des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires n’est pas rapportée ;
— REJETER toutes demandes formées à l’encontre de la société ADEMO quelles qu’elles soient, en principal ou en garantie ;
— METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement la société ADEMO ;
2) A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la SEOP, la société ETABLISSEMENTS A [J] et la société ALTRAD ARNHOLDT à relever et garantir la société ADEMO de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, en garantie, frais et accessoires, avec capitalisation de ces intérêts à compter de la date effective de règlement, sur simple justificatif ;
3) En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum tous succombants à verser, chacun, la somme de 2.000 euros à la société ADEMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, membre de la SELARL MINERVA AVOCAT, Avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024, la société ALTRAD ARNHOLDT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1240 du code civil,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités d’agrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de travail,
— Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— DECLARER la société SEOP irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— DIRE que la société ALTRAD ARNHOLDT n’est pas responsable de la rupture de canalisation et des conséquences de ce dommage constaté à la [Adresse 17] [Adresse 12] Source,
— CONDAMNER in solidum la société SEOP et le [Adresse 24] à payer à la société ALTRAD ARNHOLDT la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société SEOP et le [Adresse 24] aux entiers dépens.
La société ETABLISSEMENTS A [J], régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025 et a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SEOP dans les désordres
— sur la clause limitative de responsabilité
La SEOP invoque l’application de la clause 4.4.1 du règlement de service de l’eau suivant laquelle elle ne peut être tenue pour responsable des dommages résultant d’un sinistre survenant en propriété privée et lié à un défaut de garde ou de surveillance.
Elle soutient que cette clause n’est pas abusive dès lors qu’elle ne décharge pas de toutes ses responsabilités ; qu’elle est doublement limitée aux parties de l’ouvrage public situées sur le domaine privé et aux cas dans lesquels le sinistre provient d’un défaut de garde ou de surveillance ; qu’elle ne l’exonère pas en raison de sa propre faute et n’exclut pas la possibilité pour l’abonné de rechercher la responsabilité d’un tiers responsable. Elle ajoute que la clause limitative de responsabilité est légitimée par les caractéristiques du service puisqu’elle n’a pas la possibilité d’intervenir à l’intérieur du domaine privé pour assumer la surveillance et l’entretien du réseau de canalisation, lesquels sont transférés aux abonnés.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que seul l’état de vétusté de la canalisation est à l’origine des désordres ; qu’il n’existe aucune cause d’exclusion de la prise en charge par la SEOP des frais de réparation correspondants dès lors qu’il ne s’agit ni de la remise en état des aménagements réalisés en domaine privé postérieurement à l’installation du branchement, ni d’un déplacement d’une modification du branchement qu’il aurait demandée, ni d’une faute de sa part.
Le syndicat des copropriétaires soutient par ailleurs que la clause dont se prévaut la SEOP est abusive au sens de l’article L212-1 du code de la consommation, dès lors d’une part qu’elle met à la charge de l’usager non professionnel la garde et la surveillance de la partie du branchement situé en domaine privé, ce dont la SEOP peut systématiquement arguer pour s’en prévaloir, et d’autre part qu’elle exclut la responsabilité de la SEOP en cas de désordres affectant cette partie du branchement et, partant, fait présumer celle de l’usager, ce qui a pour effet de restreindre ses droits sans contrepartie. Il précise qu’en tant qu’usager, il n’a ni les moyens, ni les compétences techniques pour surveiller la canalisation enterrée à plusieurs de dizaines de centimètres dans le sol, contrairement à un professionnel de la distribution d’eau comme la SEOP. Il relève que, selon une jurisprudence constante, de telles clauses sont illicites en raison du déséquilibre significatif qu’elles engendrent au détriment de l’usager, même lorsqu’elles portent sur une portion de branchement située en domaine privé. Il relève à cet égard que contrairement à ce qui est allégué, la SEOP est en mesure d’intervenir sur un domaine privé en formulant une demande d’accès à l’usager concerné.
***
*sur le champ d’application de l’article 4.4.1 du règlement du service de l’eau
La clause 4.4.1 du règlement du service des eaux intitulée « l’entretien et le renouvellement » est ainsi rédigée :
“L’Exploitant du service prend à sa charge les frais d’entretien, de réparations et les dommages pouvant résulter de l’existence de la partie publique du branchement, ainsi que de la canalisation après le joint après compteur dès lors qu’elle est située en domaine public.
En revanche, l’entretien ne comprend pas:
— la remise en état des aménagements réalisés dans le domaine privé postérieurement à l’installation du branchement (reconstitution de revêtement, de maçonnerie, de jardin ou espaces aménagés…)
— le déplacement ou la modification du branchement à votre demande,
— les réparations résultant d’une faute de votre part.
Les frais occasionnés par ces interventions sont à votre charge.
Vous êtes chargés de la garde et de la surveillance de la partie du branchement située en domaine privé (compteur et équipement de relevé à distance compris).
En conséquence, l’Exploitant du service n’est pas responsable des dommages, notamment au tiers, résultant d’un sinistre survenant en propriété privée et liés à un défaut de garde ou de surveillance.”
Il résulte de cette disposition que les frais d’entretien du réseau sont à la charge de l’usager lorsque les désordres affectent les parties de canalisation situées après compteur, considérées comme ouvrage public, mais sur le domaine privé considérant que l’usager est chargé de la garde et de la surveillance de cette partie du branchement.
En l’espèce, lorsque les parties font état d’une fuite « avant compteur », il est en réalité question d’une fuite « après compteur » si l’on retient la terminologie du règlement, c’est à dire sur une portion de canalisation considérée comme ouvrage public puisque, suivant leurs déclarations et les éléments du dossier, la partie de canalisation concernée se situe à l’extérieur devant le bâtiment A de la résidence, en amont du compteur mais en partie privative puisque se trouvant dans l’enceinte de la copropriété.
La localisation de la fuite sur le domaine privé emporte application de la clause exonératoire de responsabilité de la SEOP prévue au point 4.4.1 du règlement.
*sur le caractère abusif de la clause 4.4.1
Aux termes de l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer sur la question préjudicielle.
Il appartient à la juridiction administrative, seule compétente pour apprécier la légalité du règlement d’un service public définissant les relations entre l’exploitant du service et les usagers de celui-ci en application du principe de la séparation des pouvoirs édicté par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, d’apprécier le caractère abusif de ses clauses, au sens du code de la consommation.
Il en résulte que le juge judiciaire est tenu de saisir la juridiction administrative dès lors qu’une clause litigieuse présente un caractère réglementaire relevant de l’appréciation de ces juridictions, que cette clause a une incidence sur la solution du litige et que le juge judiciaire se trouve en présence d’une difficulté sérieuse et en l’absence de jurisprudence établie.
En l’espèce, il est constant que la SEOP s’est vu confier, suivant contrat de délégation de service public, le service de l’eau par le syndicat mixte pour la gestion du service des eaux de [Localité 26] et [Localité 21]. Le règlement de service fixant les modalités des rapports entre le délégataire de service public et les usagers qui a été établi par la collectivité et adopté par délibération du 7 avril 2015 présente un caractère réglementaire.
La validité de la clause 4.4.1 du règlement du service de l’eau, dont dépend l’appréciation de la responsabilité des parties principales au litige suite à la rupture de la canalisation d’eau, conditionne la solution du litige.
En outre, il résulte des décisions du Conseil d’Etat en sens contraire produites par chacune des parties que le caractère abusif des clauses litigieuses s’apprécie non seulement au regard de la clause elle-même mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques de ce service, nécessitant une interprétation dont il apparaît qu’elle excède les pouvoirs du juge judiciaire.
La question se pose dès lors, du fait de l’existence d’une difficulté sérieuse et de l’absence d’une jurisprudence établie, du renvoi à la juridiction administrative, s’agissant en l’occurrence du tribunal administratif de Versailles, seul compétent pour apprécier la légalité du règlement d’un service public définissant les relations entre l’exploitant du service et les usagers de celui-ci, de l’appréciation du caractère abusif de la clause litigieuse au sens du code de la consommation et du prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la réponse de la juridiction administrative à cette question préjudicielle.
Il convient par voie de conséquence d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture pour conclusions des parties sur cette question soulevée d’office par le tribunal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 14 janvier 2025 et la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 9h pour conclusions des parties sur le renvoi au tribunal administratif de Versailles de l’appréciation du caractère abusif de la clause litigieuse au sens du code de la consommation et du prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la réponse de la juridiction administrative à cette question préjudicielle,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé le 02 Juin 2025 par Madame Géraldine LUNVEN, Vice Présidente, assisté Madame Fatoumata SOUMAHORO, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent délibéré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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