Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 23 janv. 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2026/101
AFFAIRE : N° RG 25/00272 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VYY
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A. FRANFINANCE
RCS [Localité 9] n° 719 807 406
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS A L’INJONCTION
DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Y] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Mathilde ABELLA, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 28 Novembre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° 10141316181 du 23 décembre 2023 de la SA FRANFINANCE, Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] acceptaient un prêt personnel d’un montant de 7.985,01 euros, remboursable en 100 mensualités au taux contractuel annuel de 6.42 %.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 6 juillet 2024.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier en date du 4 février 2025.
Par ordonnance en date du 9 avril 2025, le tribunal judiciaire de BEZIERS a enjoint à Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] de payer la somme 7.699,23 euros en principal outre les dépens, laquelle était frappée d’opposition par Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W].
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 4 juillet 2025.
Les diverses obligations édictées par le Code de la consommation relatives à une éventuelle forclusion de son action, la nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre et déblocage des fonds anticipée, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (mentions et présentation de l’encadré du contrat, FIPEN et mentions obligatoires de cette fiche, notice d’assurance, consultation du FICP, vérification de la solvabilité) ainsi que l’exclusion des intérêts légaux ont été mis dans le débat d’office.
La demanderesse n’a pas fait valoir d’observations sur ces points.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025, lors de laquelle la SA FRANFINANCE représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande à ce que soit
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date et déclarant l’action recevableDEBOUTER Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] de l’intégralité de leur moyens et demandes sauf à les déclarer irrecevables en leur opposition, CONDAMNER Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme principale de 6.557,10 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 6.42% l’an depuis le 4 février 2025 date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’au parfait paiement, la somme 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W], représentés par leur conseil lequel soutient ses conclusions, sollicitent de voir :
REJETER les demandes de la SA FRANFINANCE comme étant injustes et infondées au titre des frais annexes,CONSTATER qu’ils règlent la somme de 150 euros par mois au titre du remboursement du crédit ; CONSTATER que les époux [W] sont redevables de la sommes 6707,10 euros au titredu contrat de crédit ;ACCORDER les plus larges délais de paiement aux époux [W] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;STATUER ce qui de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 avril 2025 a été signifiée en l’étude à Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] le 30 avril 2025, lesquels ont formé opposition à cette injonction de payer le 22 mai 2025.
En conséquence, l’opposition formée le 22 mai 2025 doit être déclarée recevable.
Suivant l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance rendue le 9 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
Sur le montant de la créance
L’article L312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit un décompte de créance en date du 19 novembre 2025 indiquant la somme en principal de 6557,10 euros.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 4 février 2025.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 6557,10 euros avec intérêts contractuels en sus à compter du 4 février 2025.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] sollicitent des délais de paiement à hauteur de 24 mois, tenant leur situation financière, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable en l’espèces de laisser à la charge de SA FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] recevable ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 9 avril 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Béziers et enregistrée sous le numéro 21-25-000708,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable les demandes en paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 6557,10 euros avec intérêts contractuels en sus à compter du 4 février 2025;
AUTORISE Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] à s’acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 270 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] à supporter la charge des dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Personnel ·
- Contentieux ·
- Exigibilité
- Halles ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Date ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Journal officiel ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Site internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Document ·
- Rapport ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Coopération policière ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Juge ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canalisation ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Clause ·
- Service ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Règlement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Critique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Village ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Précaire ·
- Titre
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Contentieux
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.