Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 juin 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° 25/00187
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00087 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FBS
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me DUBOIS,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [W] représentant de l’entreprise [W] [M] (APPLICATIONS INFORMATIQUES AVANCEES)
immatriculée au RCS de [Localité 8] Métropole sous le n° 389 125 139
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 24 septembre 2023, la société Interfaces a loué à M. [M] [W], dans le cadre d’une convention d’occupation précaire, un bureau d’une surface de 30 m² situé au sein du village des Métiers de [Localité 5], [Adresse 10] à [Localité 9] moyennant un loyer de 165 euros par mois hors taxes, pour une durée de 48 mois à compter du 1er octobre 2017. Un avenant proposant le renouvellement de cette convention a été adressé à M. [W] le 8 février 2018.
Indiquant que M. [W] n’a pas signé et retourné cet avenant ; qu’il s’est cependant maintenu dans les lieux : qu’à compter de mars 2020, il a cessé de régler la redevance d’occupation malgré une mise en demeure et une sommation de payer du 22 février 2022, la communauté de communes de Desvres Samer, qui gère désormais le village des métiers, a, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, fait assigner M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de :
— juger que M. [W] est occupant sans droit ni titre du bureau situé au sein du village des métiers de [Localité 5] situé [Adresse 4] à [Localité 9],
— ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef du local objet de la convention d’occupation précaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— juger que le commissaire de justice mandaté par elle pourra si besoin être assisté de la force publique et d’un déménageur pour procéder à l’expulsion,
— ordonner que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution et ce, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [W] à lui payer à titre provisionnel la somme de 11 880 euros TTC à parfaire correspondant à l’indemnité d’occupation des lieux à compter du 1er mars 2020 jusqu’à complète libération et restitution des locaux,
— le condamner à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle précise que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l’action alors que les locaux mis à la disposition de M. [W] sont de simples bureaux sans aménagements spécifiques et que ce bien relève de son domaine privé.
Elle invoque un trouble manifestement illicite tel que prévu par l’article 835 du code de procédure civile, M. [W] se maintenant dans les lieux alors que la convention d’occupation précaire est arrivée à son échéance le 1er octobre 2017 ; qu’il s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre et qu’il ne règle plus aucune redevance depuis mars 2020 ; que son expulsion peut se faire sans qu’aucun délai n’ait à être respecté compte tenu de sa mauvaise foi, étant précisé que l’huissier n’a pas pu le localiser à l’adresse renseignée comme siège social de son entreprise.
Elle ajoute qu’il n’est pas sérieusement contestable que M. [W] soit redevable d’une indemnité d’occupation concernant le local occupé sans droit ni titre.
M. [M] [W], assigné en l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire n’est remise en cause par aucun élément alors que le local loué relève du domaine privé de la communauté de communes puisqu’il n’est nullement démontré que ces locaux aient fait l’objet d’aménagements spécifiques à l’exécution de missions de services publics (les locaux mis à disposition étant de simples bureaux.
Sur la demande tendant à voir constater l’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La communauté de communes de [Localité 6] a, selon convention précaire signée le 24 septembre 2013, loué à M. [W] un local à usage de bureau (ou plus précisément un espace de 30 m² au sein d’un bureau de 61 m²) au sein du village des métiers d’art de [Localité 5], à l’époque géré par la société Interface, pour une durée de 48 mois maximum, à compter du 2 octobre 2013 jusqu’au 1er octobre 2017, moyennant une redevance de 165 euros HT par mois soit 198 euros TTC.
En février 2018, M. [W] a été contacté pour signer un renouvellement de cette convention pour une nouvelle durée de 48 mois. Il n’apparaît pas qu’il ait retourné l’avenant signé.
Dès lors, au regard du terme de la convention initiale, M. [W] est, depuis octobre 2017, occupant sans droit ni titre du local.
En outre, il doit être constaté qu’il ne règle plus la redevance liée à l’occupation des locaux alors même qu’une clause de la convention d’occupation prévoyait, en cas de non paiement d’un terme de redevance à son échéance, la résiliation de la convention de plein droit. Or, force est de constater que M. [W], malgré une sommation de payer du 22 février 2022 n’a pas régularisé sa situation selon les indications du bailleur qui ne fait état d’aucun paiement depuis mars 2020.
En conséquence, l’occupation sans droit ni titre du local par M. [W] étant constitutif d’un trouble manifestement illicite, son expulsion des lieux sera ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique.
La demande de fixation d’une astreinte n’apparaît cependant pas nécessaire et la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de provision :
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [W], occupant sans droit ni titre mais demeurant dans les lieux qui lui étaient antérieurement loués, est redevable d’une indemnité d’occupation correspondant à la valeur locative du local correspondant à la redevance contractuellement prévue.
Ainsi, le montant de la dette de M. [W] est de 11 880 euros, somme arrêtée au mois de mars 2025 (échéance de mars 2025 échues) soit 198 euros x 60 mois.
Ce montant n’étant pas sérieusement contestable (étant observé que M. [W] a laissé les locaux meublés et occupés par ses effets personnels), M. [W] sera condamné, à titre provisionnel à la somme de 11 800 euros.
Il sera observé que la communauté de commune ne sollicite pas expressément, dans son assignation, la fixation d’une indemnité d’occupation postérieurement à mars 2025 puisqu’elle demande “la somme de 11 880 euros TTC à parfaire (sans plus d’indication) correspondant à l’indemnité d’occupation des lieux à compter du 1er mars 2020 jusqu’à complète libération et restitution des locaux”. Le juge des référés n’est donc saisi d’aucune autre demande que celle tendant à obtenir une condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 11880 euros.
Sur les demandes accessoires :
M. [W] succombant en la présente instance, il sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la communauté de commune la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [W] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate que M. [M] [W] est occupant sans droit ni titre du local situé village des métiers de [Localité 5][Adresse 1] à [Localité 9] ;
Condamne à titre provisionnel M. [M] [W] à payer à la communauté de communes de [Localité 6] la somme de 11 800 euros correspondant aux indemnités d’occupation du local somme arrêtée au mois de mars 2025 inclus ;
Ordonne l’expulsion de M. [M] [W] et de tout occupant de son chef des lieux ci-dessus, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rejette la demande de fixation d’astreinte ;
Dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [M] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamne M. [M] [W] à payer à la communauté de communes de [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Halles ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Date ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Journal officiel ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Site internet
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Document ·
- Rapport ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Coopération policière ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Juge ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Divorce ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte authentique ·
- Code civil ·
- Juge ·
- Communauté de vie ·
- Homologuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Critique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Personnel ·
- Contentieux ·
- Exigibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Contentieux
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Contrôle
- Canalisation ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Clause ·
- Service ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.