Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 28 nov. 2025, n° 25/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01704 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLW7
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [K], né le 31 Mai 1972 à [Localité 6] (PAS-DE-[Localité 7]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [T] exploitant sous l’enseigne “LIEB AUTOS”
né le 13 Juin 1973 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Laure FEISTHAUER : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 25 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025 et signé par Laure FEISTHAUER, juge placée près la Première Présidente de d’Appel de [Localité 8], Présidente, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 8 mars 2024, Monsieur [F] [K] a acheté à Monsieur [C] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « LIEB AUTOS » un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle Xsara Picasso, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 4 000 euros.
Se plaignant à plusieurs de divers dysfonctionnements et de leur persistance, Monsieur [F] [K] a fait procéder à une expertise amiable du véhicule par le Cabinet d’expertise Alliance Experts Nord Est, réalisée contradictoirement le 23 juillet 2024.
Les parties ont signé un protocole d’accord le même jour.
Par courrier d’avocat daté du 17 décembre 2024, envoyé par lettre recommandée retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », le demandeur a fait sommation au défendeur de lui payer la somme de 5680 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Monsieur [F] [K] a fait assigner Monsieur [C] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « LIEB AUTOS » devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
A titre principal :
— Prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre les parties, et ce aux torts exclusifs de Monsieur [C] [T] exerçant sous l’enseigne « LIEB AUTOS »,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 4180 euros au titre du remboursement du coût d’acquisition du véhicule augmenté des frais de carte grise, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Lui donner acte que, dès règlement des montants devant lui revenir dans le cadre de la résolution judiciaire de la vente, il tiendra à disposition de Monsieur [C] [T] exerçant sous l’enseigne « LIEB AUTOS », le véhicule objet du litige, à charge pour ce dernier de venir le récupérer sur son lieu de stationnement actuel et à ses frais,
A titre subsidiaire :
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 4180 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
— Condamner le défendeur à lui payer un montant de 3650 euros au titre du trouble de jouissance, arrêté au 21 mai 2025, et qui sera à parfaire dans l’attente de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner le défendeur à lui payer un montant de 1500 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner le défendeur à lui payer un montant de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner le défendeur aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, et au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et des articles 1103 et 1104 du même code, Monsieur [F] [K] invoque la garantie des vices cachés en soulignant que le défendeur est un professionnel de l’automobile, de telle sorte qu’il est considéré comme ne pouvant ignorer les désordres. Il explique qu’une alerte « pression d’huile basse » est apparue sur son véhicule peu de temps après son achat, nécessitant notamment le remplacement du moteur.
Il invoque le bénéfice du rapport d’expertise d’assurance amiable du 23 juillet 2024 établi par le Cabinet d’expertise Alliance Experts Nord Est, établi contradictoirement suite à un procès-verbal d’examen contradictoire réalisé le même jour.
Il sollicite également le bénéfice du protocole d’accord transactionnel signé entre lui et Monsieur [C] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « LIEB AUTOS » le 23 juillet 2024.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, il fait valoir que le véhicule est immobilisé depuis le 21 mai 2024, alors qu’il en avait besoin pour pouvoir se rendre sur son lieu de travail, de telle sorte qu’il a été contraint de souscrire un prêt pour un montant de 4000 euros pour l’acquisition d’un nouveau véhicule. Il estime à 10 euros par jour le montant du trouble de jouissance.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il déclare que ses vacances prévues en septembre 2024 ont été gâchées du fait de l’absence de véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
Monsieur [F] [K], représenté par son conseil, sollicite oralement le bénéfice de son assignation.
Monsieur [C] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « LIEB AUTOS », bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Le jugement a été mis en délibéré à la date du 28 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente
En application des dispositions des articles 9 du code de procédure, et 1353 du code civil, il incombe au demandeur de rapporter la preuve de l’existence de vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour ce faire, il doit établir que le défaut allégué est inhérent à la chose vendue, qu’il est d’une gravité telle qu’il en compromet ou en rend impossible l’usage et qu’il est antérieur à la vente.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application des articles 1644 et 1645 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par l’expert. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-39 du code civil.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, dès lors qu’ayant été réalisée de manière contradictoire, elle a de surcroît été soumise à la libre discussion des parties.
En l’espèce, il est établi au vu des constatations de l’expert, et de son rapport, au demeurant parfaitement clair, et non contesté, suite à l’examen contradictoire du véhicule réalisé le 23 juillet 2024, que la manipulation de l’axe des turbines présente une résistance anormale, que le moteur est bloqué en rotation et qu’un défaut de pression huile est présent de manière permanente.
Il a également été observé par l’expert que le moteur et le turbocompresseur du véhicule sont atteints d’un vice interne irréversible de nature à justifier leur remplacement. L’expert précise que l’origine de ces désordres est attribuée à une pollution du circuit de graissage consécutive à une fuite des joints d’injecteurs.
Il a par ailleurs été observé par l’expert que les parties sont d’accord sur les constatations techniques.
S’il convient de relever que l’expert soulève la question de l’identité juridique du vendeur, il apparaît cependant que cet élément n’a pas été contesté par les parties lors de l’expertise, ni lors de la signature du protocole d’accord, et qu’en tout état de cause, le signataire du bon de commande est bien Monsieur [C] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « LIEB AUTOS ».
Il convient de préciser que le rapport d’expertise note que le véhicule a été livrée le 28 mars 2024 et que les désordres sont apparus dès le 16 mai 2024, de telle sorte que l’antériorité du désordre par rapport à l’acquisition apparaît établie eu égard à la faible durée écoulée entre les deux évènements.
Aucun élément ne permet de considérer que le vice était apparent lors de la vente pour l’acheteur profane, s’agissant d’un élément de mécanique interne décelé de surcroit par un professionnel lors d’une panne.
Par suite, ce rapport d’expertise amiable contradictoire est corroboré par le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 23 juillet 2024 aux termes duquel Monsieur [C] [T] a accepté de :
— Récupérer le véhicule litigieux auprès du garage le détenant, et de le transférer vers ses ateliers,
— Procéder au remplacement du moteur et du turbocompresseur à l’aide de pièces de réemploi affichant un kilométrage maximum de 170 000 km,
— Justifier du kilométrage des pièces de réemploi,
— Apposer un kit distribution, pompe à eau neuf,
— Restituer le véhicule réparé au plus tard le 31 août 2024.
Il résulte de cette transaction que Monsieur [C] [T] avait accepté de remettre en état le véhicule litigieux.
Enfin, les constatations de l’expert sont également confirmées par la commande de travaux du 21 mai 2025 et la correspondance électronique du garage [S] de la même date dont il résulte que le véhicule litigieux présente un bruit moteur, des coupures motrices, et que le moteur est bloqué, et à remplacer en raison d’un problème de graissage.
Ainsi, les constatations de l’expertise amiable contradictoire se trouvent corroborées par le protocole d’accord conclu par les parties, et par les constations d’un garagiste professionnel intervenu sur le véhicule.
Enfin, compte tenu de l’importance du coût des travaux de reprise eu égard au prix de vente, de la gravité de l’avarie et de l’immobilisation du véhicule de ce fait, il est incontestable que Monsieur [F] [K] n’aurait pas acquis le véhicule à ces conditions s’il avait eu une connaissance complète des vices cachés affectant le véhicule.
Ces éléments suffisent à confirmer que le véhicule litigieux présente des vices le rendant impropre à son usage, et qu’il est antérieur à la vente pour s’être manifesté peu de temps après l’achat auprès d’un professionnel qualifié.
En conséquence, il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 8 mars 2024 conclu entre Monsieur [F] [K] et Monsieur [C] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « LIEB AUTOS », portant sur un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle Xsara Picasso, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 4 000 euros.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Monsieur [C] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « LIEB AUTOS » sera condamné à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 4 000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Inversement, la restitution du véhicule est ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Conformément aux articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur est tenu à la restitution du prix, et à rembourser l’acquéreur des frais occasionnées par la vente dont l’objet est affecté d’un vice caché, sauf s’il connaissait le vice de la chose ; dans ce cas, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de ces textes, le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance de l’ensemble des vices affectant le bien vendu.
En l’espèce, Monsieur [C] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « LIEB AUTOS » est spécialisé dans la vente de véhicules automobiles : il est donc présumé avoir eu connaissances du vice caché précédemment caractérisé.
Dès lors, Monsieur [C] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « LIEB AUTOS » est tenue d’indemniser Monsieur [F] [K] des préjudices qu’il a subi du fait de la vente litigieuse.
Sur le préjudice matériel tenant aux frais de carte grise
Monsieur [F] [K] sollicite le paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de carte grise. Cependant, il résulte de la mention Y6 figurant sur la carte grise produite que la somme totale payée au titre de la délivrance de ladite carte est de 166,76 euros.
Monsieur [F] [K] n’apporte aucun autre élément de nature à permettre de porter le montant sollicité à la somme de 180 euros.
La résolution de la vente entraînant la remise des parties dans l’état dans lequel elles se seraient trouvées si la vente n’avait jamais existé, il s’ensuit que les frais engagés pour la mise en circulation du véhicule apparaissent clairement comme un préjudice indemnisable lié au contrat de vente résolu, dès lors qu’ils sont la contrepartie de la propriété du véhicule et non de son utilisation ponctuelle.
Par suite, Monsieur [C] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « LIEB AUTOS » sera condamnée à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 166,76 euros au titre des frais de carte grise.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [F] [K] sollicite en outre la condamnation du défendeur à lui payer un montant de 3650 euros au titre du trouble de jouissance, arrêté au 21 mai 2025, sur une base de 10 euros par jours, à compter du 21 mai 2024, soit durant 365 jours.
Il sera rappelé que la présente procédure est orale, et que la demande n’ayant pas fait l’objet d’une actualisation orale contradictoire lors de l’audience, elle ne saurait être augmentée en prenant en considération la date de la décision à intervenir.
Il est acquis aux débats que le véhicule a présenté d’importants dysfonctionnement au niveau du moteur à compter du mois de mai 2024, entraînant une impossibilité pour le demandeur d’utiliser normalement ce dernier à compter du 21 mai 2024, date de l’immobilisation du véhicule. Dès lors, il y a lieu d’accueillir dans son principe la demande.
Compte tenu de la valeur initiale du véhicule et de la durée importante d’immobilisation, ainsi que des désagréments tels que rapportés par le demandeur, il y a lieu condamner Monsieur [C] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « LIEB AUTOS » à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts généraux
Il apparaît que Monsieur [F] [K] ne justifie nullement d’un préjudice autonome qui n’ait été spécifiquement indemnisé dans le cadre de la présente décision.
Par suite, Monsieur [F] [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 1500 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « LIEB AUTOS », qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique du défendeur, il convient de condamner Monsieur [C] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « LIEB AUTOS » à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 1500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du 8 mars 2024 conclu entre Monsieur [F] [K] et Monsieur [C] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « LIEB AUTOS », portant sur un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle Xsara Picasso, immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « LIEB AUTOS » à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
ORDONNE à Monsieur [F] [K] de restituer le véhicule marque Citroën, modèle Xsara Picasso, immatriculé [Immatriculation 5] à Monsieur [C] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « LIEB AUTOS », aux frais de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « LIEB AUTOS », à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve, comme indiqué au préalable par Monsieur [F] [K], dans un délai de 120 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, Monsieur [C] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « LIEB AUTOS », sera réputé avoir abandonné le véhicule, Monsieur [F] [K] étant dès lors libre d’en disposer à sa convenance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne «LIEB AUTOS» à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 166,76 euros (cent soixante-six euros et soixante-seize centimes) au titre de son préjudice matériel liés aux frais de carte grise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne «LIEB AUTOS» à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
DEBOUTE Monsieur [F] [K] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne «LIEB AUTOS » aux dépens;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne «LIEB AUTOS» à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025, par Laure FEISTHAUER, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Personnel ·
- Contentieux ·
- Exigibilité
- Halles ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Date ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Journal officiel ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Site internet
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Document ·
- Rapport ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Coopération policière ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Juge ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Contrôle
- Canalisation ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Clause ·
- Service ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Règlement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Critique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Intérêt de retard ·
- Délais ·
- Date ·
- Ordonnance
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Village ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Précaire ·
- Titre
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.