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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 31 mars 2026, n° 26/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00026
DOSSIER : N° RG 26/00554 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FJ4I
AFFAIRE : [L] [I] / [Q] [U], [T] [Z] épouse [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 24 Mars 2026
JUGEMENT rendu le 31 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [L] [I], née le 29 Mai 1977 à [Localité 1] (CONGO), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [U], né le 22 Novembre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Madame [T] [Z] épouse [U], née le 25 Octobre 1975 à [Localité 5] (CHINE), demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 15 septembre 2025, le tribunal de proximité d’Annemasse a :
Prononcé la résiliation judiciaire du bail liant M. et Mme [U], d’une part, et Mme [L] [I], Ordonné l’expulsion de la locataire, Fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant mensuel du loyer indexé et des charges, Condamné la locataire à payer aux bailleurs la somme de 2.497,11 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, Condamné la locataire aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Mme [L] [I] par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025. Le même jour, un commandement de quitter les lieux lui a également été signifié.
Par requête déposée au greffe le 4 mars 2026, Mme [L] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains d’une demande de délais.
A l’audience du 24 mars 2026, Mme [L] [I] a maintenu sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux.
M. et Mme [U], représentés par leur conseil, se sont opposés à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article L412-3 de ce même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, l’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [L] [I] a indiqué à l’audience percevoir environ 4.000 CHF par mois. Il ressort toutefois de son avis d’imposition sur le revenu pour l’année 2024 qu’elle percevait environ 6.500 € par mois. Elle produit par ailleurs un bulletin de paie du mois de janvier 2025 mentionnant un salaire de 5.403 CHF, après impôt sur le revenu prélevé à la source.
Mme [L] [I] a indiqué vivre avec ses deux enfants majeurs de 26 et 22 ans, qui seraient étudiants et à charge sans que cela ne soit justifié. Son conjoint, présent à l’audience, vivrait également au domicile.
Enfin, il ressort du décompte produit par les bailleurs que la dette a augmenté depuis le jugement, puisque les paiements mensuels, qui interviennent de façon irrégulière dans leurs montants et leurs dates, ne couvrent pas les indemnités d’occupation courantes.
Compte tenu de la situation financière de Mme [L] [I], qui n’apparaît nullement obérée et de l’augmentation régulière de la dette, la demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Mme [L] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux formulée par Mme [L] [I] ;
CONDAMNE Mme [L] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à M. [Q] [U] et Mme [T] [Z] épouse [U] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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