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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2026, n° 24/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00060 du 14 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01118 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4T2O
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par
Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 1]
Représenté par Mme [W] [E] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
GUERARD François
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 24/01118
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2021, Madame [K] [T], employée en qualité d’opératrice de fabrication au sein de la société [4] a déclaré une maladie professionnelle de tendinopathie épaule droite au titre du tableau 57, laquelle a été prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Madame [K] [T] a été consolidé au 31 mai 2023 et la caisse a notifié à la société [4] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 20 %.
Par courrier recommandé du 20 octobre 2023, la société [4] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une contestation du taux d’IPP retenu.
Par requête expédiée le 21 février 2024, la société [4] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 janvier 2024 déclarant sa contestation irrecevable.
Le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le docteur [H] [Z] pour y procéder.
Cette dernière a déposé son rapport le 24 avril 2025 et proposé la réduction du taux d’IPP de Madame [K] [T] à 10 %.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2025.
En demande, la société [4], reprenant oralement par l’intermédiaire de son conseil les termes de ses dernières écritures, sollicite le tribunal de :
Déclarer son recours recevable,Infirmer la décision de la CMRA du 9 janvier 2024,Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [Z],A titre principal,Dire que le taux d’IPP attribué à Madame [K] [T] au titre de sa maladie du 6 novembre 2020 doit être réduit à 0 %,A titre subsidiaire, Prendre acte de ce qu’elle sollicite l’entérinement du rapport de consultation établi par le Docteur [H] [Z],Juger que le taux attribué à Madame [K] [T] doit être ramené à 10 % dans les rapports entre la concluante et la Caisse primaire et ordonner l’exécution provisoire,En tout état de cause,Débouter la caisse primaire de toutes ses demandes, fins et prétentions,Condamner la caisse primaire aux entiers dépens.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [4] irrecevable pour cause de forclusion,Débouter la société [4] de toutes ses demandes,Condamner la société [4] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,A titre infiniment subsidiaire, confirmer la décision du 03/07/2023 notifiant le taux d’IPP de 20 % pour les séquelles de la maladie professionnelle du 06/11/2020 de Madame [K] [T], à défaut entériner l’avis du Docteur [Z] proposant un taux de 10 %,
Débouter la société [4] de toutes ses demandes,Condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale :
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La CPAM fait valoir que la société [4] est forclose dès lors qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 20 octobre 2023 alors qu’elle disposait d’un délai pour la saisir expirant le 6 septembre 2023.
En réplique, la société [4] fait valoir que la CPAM ne justifie pas du point de départ du recours et ajoute qu’elle n’a pas été rendue destinataire de la notification.
En l’espèce, la CPAM verse aux débats la notification du taux précisant les modalités et délais de recours devant la commission médicale de recours amiable, ainsi qu’un courrier d’accompagnement à l’adresse de la société [4] daté du 3 juillet 2023. La CPAM produit également un bordereau de preuve de dépôt d’un courrier recommandé
n° 86300160553008Y mentionnant une date de dépôt au 4 juillet 2023 ainsi qu’un accusé de réception mentionnant le même numéro de suivi, le nom du destinataire « [4] », une date de présentation et de distribution du 6 juillet 2023 ainsi que la signature du destinataire.
La société [4], qui fait référence à cette notification dans son courrier de saisine de la CMRA du 20 octobre 2023 et qui, au surplus, ne conteste pas la signature apposée sur le bordereau, est mal fondée à prétendre ne pas avoir été destinataire de cette notification.
Il résulte de ces éléments que la CPAM démontre avoir notifié le taux d’IPP à la société [4] et établit avec certitude que le délai de recours a commencé à courrier le 7 juillet 2023, soit le lendemain de la réception.
Il s’ensuit que la société [4] disposait d’un délai jusqu’au 6 septembre 2023 pour saisir la commission médicale de recours amiable.
Force est ainsi de constater que son recours, formée par lettre du 20 octobre 2023, est irrecevable comme étant forclos.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société [4], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de mettre à la charge de la société [4] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable, comme étant forclos, le recours introduit par la société [4],
Rappelle que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [4] à verser à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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