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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 15 juil. 2025, n° 24/03277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/03277 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWJF / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [G] / [W]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [H] [D] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (BURKINA)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Lucile MATRAND, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 57
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-27229-2024-398 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (BURKINA FASO)
[Adresse 9]
BURKINA FASO
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [P] TEREYGEOL
Assisté de : [D] VALLÉE, greffière
Exécutoire Me MATRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;
Constate que Mme [G] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [S] [H] [D] [G]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (BURKINA)
ET DE
Monsieur [L] [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (BURKINA FASO)
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 7] (BURKINA FASO) ()
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 décembre 2022 ;
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée exclusivement par la mère ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve :
— le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants,
— le droit d’être informé des choix importants relatifs à la vie des enfants ;
— l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement du père uniquement à l’égard de [Z] ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [N] uniquement, durant les mois de juillet et d’août chaque année, à charge pour lui d’assumer les frais de voyage aller et retour ;
Rappelle aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées ci-dessus ne valent qu’à défaut de meilleur accord et que par conséquent, ils auront toujours la possibilité de décider ensemble, plus ou moins ponctuellement, d’autres modalités d’organisation ;
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Constate l’état d’insolvabilité de M. [W] et, en conséquence, le dispense de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, jusqu’à son éventuel retour à meilleure fortune ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le quinze Juillet, la minute étant signée par :
La greffière Le juge aux affaires familiales
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