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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01142 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW3E
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marion HASS, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant substitué par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
Chez Mme [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 10 Novembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le douze Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable émise le 16 mai 2022 et acceptée le même jour par voie électronique, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE consentait à Monsieur [F] [B] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Mercedes-Benz Classe GLA d’une valeur de 43.825,00 €.
Le 23 juillet 2024, première échéance impayée non régularisée.
Le 9 août 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE mettait en demeure Monsieur [B] de lui assurer le paiement des échéances échues soit la somme de 2.773,28 €.
Le 4 décembre 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE dénonçait la déchéance du terme et mettait en demeure Monsieur [B] de lui assurer le paiement de la somme de 31.592,63 €, tout en demandant la restitution du véhicule.
Le 15 juillet 2025, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE assignait Monsieur [B] en paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 31.592,63 €, plus intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 avec capitalisation des intérêts, plus 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Elle demande également la restitution sous astreinte du véhicule et, à défaut, la saisie appréhension de celui-ci en quelque lieu où il se trouve.
A l’audience du 10 novembre 2025, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée, s’en remet à son assignation et dépose son dossier.
Monsieur [B] est présent. Il ne conteste pas la dette. Il confirme qu’il est toujours en possession du véhicule à son domicile. Il précise qu’il a déposé un dossier de surendettement et propose d’en produire les justificatifs au cours du délibéré.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
Le 12 novembre 2025, Monsieur [B] a transmis les justificatifs de son plan de surendettement accepté par la Commission Départementale du Gard le 15 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Alors que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 23 juillet 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE justifie avoir assigné Monsieur [F] [B] le 15 juillet 2025, soit dans un délai inférieur à deux ans; il apparaît donc que la présente action a nécessairement été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
En conséquence, l’action en paiement de la société la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera déclarée recevable.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations :
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L311-6 du code de la consommation dans sa version applicable à la signature du contrat, " I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L311-5.
II.-Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.
III/ Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L311-4-1. "
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE justifie avoir remis à Monsieur [B] la fiche d’informations précontractuelles prévue par ce texte par la production de la copie de ce document.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R311-3 du code de la consommation dans sa version applicable au moment de la signature du prêt prévoient : " I.-Pour l’application de l’article L311-6, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit communique à l’emprunteur des informations concernant :
1° L’identité et l’adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;
6° Le montant total dû par l’emprunteur ;
7° En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant ;
8° En cas de location avec option d’achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d’achat ;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
10° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ;
12° Le cas échéant, l’obligation, pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
13° Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
14° Le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par l’emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
16° Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;
17° L’existence du droit de rétractation ;
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l’article L311-22;
19° Le droit de l’emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l’offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.
II.-Pour l’application du 11° du I, le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit.
Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l’emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu’il a prise comme référence conformément à l’hypothèse figurant au 4° de l’annexe à l’article R313-1 et indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés.
III.-Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l’information précontractuelle indique que cette modalité d’exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée.
IV.-L’ensemble des informations prévues au présent article est présenté conformément à la fiche d’information mentionnée à l’article L. 311-6 annexée au présent code. Avant la remise de cette fiche, et sauf s’il apparaît manifestement que tel n’est pas le cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit demande à l’emprunteur si l’opération a pour objet le remboursement d’au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours.
V.-Toute information complémentaire apportée à l’emprunteur par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit, notamment en cas d’application des règles relatives au démarchage ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux articles R313-12 et suivants, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée au IV. " et plus particulièrement les mentions légales.
Le juge est en possession de l’offre de crédit conforme avec le bulletin de rétractation, ainsi que du tableau d’amortissement, de la fiche de renseignement financier.
Cependant, alors que l’article L 313-16 du Code de la consommation met à la charge de l’établissement bancaire l’obligation légale de vérifier la solvabilité et la capacité de remboursement de son client, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne produit aucune pièce de solvabilité de Monsieur [B] de sorte qu’il est impossible pour le juge de vérifier le respect par celle-ci de son obligation.
Le défaut de respect de cette obligation étant la déchéance du droit aux intérêts, le moyen ayant été soulevé d’office par le juge sans qu’il en ait été débattu à l’audience, il convient de rouvrir les débats à l’audience du lundi 9 février 2026 à 14H30 afin de permettre à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de s’expliquer sur la difficulté. Il lui sera enjoint de produire un décompte de sa créance expurgé de tout intérêt.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement mixte et avant dire droit,
Vu les articles L 311-1 et suivant du code de la consommation,
DÉCLARE recevable l’action formalisée par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
ROUVRE les débats à l’audience du 9 février 2026 à 14H30 afin de permettre à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de s’expliquer sur le respect des dispositions de l’article L 313-16 du code de la consommation ;
ENJOINT à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de produire un décompte de sa créance expurgé de tout intérêt ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes.
RÉSERVE les dépens.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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