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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 1er avr. 2025, n° 24/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02191 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MQ7
AFFAIRE : Mme [U] [K] (Me Virgile REYNAUD)
C/ ALLIANZ IARD (défaillante)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ALLIANZ IARD, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
MUTELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL, (MNH)
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 7 octobre 2020 à [Localité 8], Mme [U] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de ALLIANZ; elle expos avoir été renversée comme piétone par un scooter immatriculé [Localité 7] – 723 – VC, assuré auprès de la compagnie ALLIANZ sous le numéro de contrat 60341178, conduit par Monsieur [O] [Z].
Par acte d’huissier délivré le 13 février 2024, Mme [U] [K] a assigné ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B], désigné par ordonnance de référé du 3 juin 2022 , ayant déposé son rapport, Mme [U] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 450 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 540 €
— Souffrances endurées 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1200 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 7600 €
SOIT AU TOTAL 17 450 €
dont il convient de déduire la somme de 3500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [U] [K] demande en outre au tribunal de :
— condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner ALLIANZ au doublement des intérêts légaux sur le capital alloué ;
— Condamner ALLIANZ à verser au Fonds de Garantie l’équivalent de 15% des sommes allouées à la victime ;
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner ALLIANZ aux entiers dépens (incluant la somme de 900 € au titre du coût de l’expertise judiciaire) dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Régulièrement citée, ALLIANZ n’est pas représentée.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation :
Mme [U] [K] produit bien les pièces requises à l’appui de ses demandes établissant qu’elle a bien été victime le 7 octobre 2020 à [Localité 8] d’un accident de la circulation causé par un scooter immatriculé [Localité 7] – 723 – VC, assuré auprès de la compagnie ALLIANZ sous le numéro de contrat 60341178, conduit par Monsieur [O] [Z].
Il convient de condamner ALLIANZ à indemniser Mme [U] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 7 octobre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Consolidation : le 08 juin 2021,
— Perte de gains actuels : 07 octobre 2020 au 07 décembre 2020
— Gêne temporaire classe II : du 07 octobre 2020 au 07 décembre 2020,
— Gêne temporaire classe I : du 08 décembre 2020 au 07 juin 2021,
— Pretium doloris : 2,5/7,
— Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 pendant un mois,
— Déficit fonctionnel permanent : 4%
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [U] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [U] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 450 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 540 €
Total 990 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1,5/7 pendant un mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7080 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 990 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 7080 €
TOTAL 14 110 €
PROVISION A DÉDUIRE 3500 €
RESTE DU 10 610 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 20 janvier 2024; tel n’a pas été le cas; ALLIANZ sera donc condamnée à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 14 110 € sur la période comprise entre le 20 janvier 2024 et le 1er avril 2025. Il n’y a pas lieu de condamner ALLIANZ à verser une somme quelconque au FGAO.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [U] [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne ALLIANZ à indemniser Mme [U] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 7 octobre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [U] [K] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 14 110 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [U] [K] :
— la somme de 10 610 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 14 110 € sur la période comprise entre le 20 janvier 2024 et le 1er avril 2025;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [U] [K] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL (MNH) ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne ALLIANZ aux entiers dépens (incluant la somme de 900 e au titre du coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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