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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 7 avr. 2025, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/00893 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUK4
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. SOCRAM, dont le siège social est sis 2, rue du 24 février – BP 8426 – 79092 NIORT CEDEX 9
Représentée par Me Claire VARGUES substituée par Me Stanislas MOREL, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [E]
né le 29 Août 1985 à LE HAVRE (76600), demeurant 81 rue d’Esmaleville – 76210 GRUCHET LE VALASSE
Comparant en personne
Madame [O] [N]
née le 24 Juillet 1981 à LE HAVRE (76600), demeurant 11 rue Bir Hakeim – 76600 LE HAVRE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
La SA SOCRAM BANQUE (la Société) a consenti à Monsieur [M] [E] et Madame [O] [N] une offre de prêt suivant acte sous seing privé en date du 24 février 2020 d’un montant de 27 000 € avec un taux effectif global de 5,10 %, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 386,75 € chacune.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé à Monsieur [E] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [E] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2023.
Par acte en date du 27 août 2024, la Société a fait assigner Monsieur [E] et Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [O] [N] co-emprunteurs à lui payer la somme totale de 21 108,75€, augmentée des intérêts de droit au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023,
— Les condamner sous la même solidarité au paiement d’une somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2025, la Société était représentée par Maître VARGUES, substituée par Maître MOREL qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion, et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [E] et Madame [N] ont comparu en personne. Madame [N] a indiqué avoir bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2023. Monsieur [E] a indiqué avoir des pensions alimentaires à payer et avoir des ressources à hauteur de 2 000 € environ. Il a demandé la suspension du paiement de la dette ou des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA SOCRAM BANQUE fournit le contrat de prêt en date du 24 février 2020, les consultations du FICP, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les courriers de mise en demeure et le décompte actualisé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur le bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un bordereau de rétractation. La signature par l’emprunteur de la mention d’une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de ses obligations.
En l’espèce, l’exemplaire du contrat de crédit produit ne comporte pas de bordereau de rétractation. Le prêteur ne rapporte donc pas la preuve de la délivrance d’un bordereau conforme aux dispositions de l’article R. 312-9 du code de la consommation précité.
Le prêteur encourt la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce motif.
La SA SOCRAM BANQUE est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels sur ce fondement sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n’établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l’emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, pas plus qu’elle ne justifie d’un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l’irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 31 août 2023 :
Capital versé
27 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(dont saisie des rémunération)
12 013,55 euros
TOTAL
14 986,65 euros
Madame [N] justifie avoir bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant entraîné l’effacement de la créance de la Société déclarée à la commission de surendettement pour un montant de 19 801,67 €. La Société est donc déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de Madame [N]. Monsieur [E] est, quant à lui, condamné au paiement de la somme de 14 986,65 € au regard de l’historique de compte actualisé en date du 12 juillet 2024 produit par la Société.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur la résistance abusive
La Société demande que les défendeurs soient condamnés à lui régler la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la banque ne justifie pas que les défendeurs se seraient volontairement abstenus de régler les échéances du prêt. La procédure de rétablissement personnel dont a bénéficié Madame [N] démontre le contraire.
La Société est donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Monsieur [E], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [E], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA SOCRAM BANQUE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt personnel, souscrit le 24 février 2020 par Monsieur [M] [E] et Madame [O] [N] ;
DÉBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de sa demande en paiement à l’encontre de Madame [O] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 14 986,65 euros (quatorze mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-cinq centimes) au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;
AUTORISE Monsieur [M] [E] à s’acquitter des sommes dues en 23 versements mensuels de 500 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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