Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 24 avr. 2026, n° 26/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 24 AVRIL 2026
MINUTE N° : 26/00024
DOSSIER : N° RG 26/00805 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FKM2
AFFAIRE : [X] [E] [P] [U] / S.A.S. [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 12 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Madame [X] [E] [P] [U] née le 09 Août 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74281-2024-776 du 02/07/24 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Claire PAULET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
S.A.S. [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la société par actions simplifiée CHABLAIS STORES FERMETURES en date du 26 janvier 2026 et reçue le 29 janvier 2026, et les motifs y figurant ;
Vu la demande d’observations adressée par le Greffe le 31 mars 2026 à Madame [X] [U] demeurée sans réponse ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il s’avère que le nom commercial de la société défenderesse est erronée puisqu’a été reprise la désignation de l’enseigne commerciale « [I] » alors que sa raison sociale et celle de la « société par actions simplifiée CHABLAIS STORES FERMETURES », ainsi qu’il ressort de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du 19 octobre 2025 et du devis conduit par Madame [X] [U].
Il y a donc lieu de procéder à la rectification matérielle du jugement.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
DIT qu’il sera procédé à la rectification suivante de l’erreur matérielle affectant l’identité de la société défenderesse dans le jugement du 14 novembre 2025 (numéro de minute : 25/132) :
“Les désignations S.A.S. « [I] » et société « [I] » seront remplacées par la raison sociale de la société défenderesse à savoir, la société par actions simplifiée CHABLAIS STORES FERMETURES ;”
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifiées ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
EN FOI DE QUOI le présent Jugement a été signé par le Juge et le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA VICE-PRESIDENTE
MENTION
Par Jugement en date du 24 avril 2026 le Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS a ordonné la rectification du Jugement rendu le 14 novembre 2025 en ce sens qu’il sera modifié comme suit :
“Les désignations S.A.S. « [I] » et société « [I] » seront remplacées par la raison sociale de la société défenderesse à savoir, la société par actions simplifiée CHABLAIS STORES FERMETURES ;”
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 14 novembre 2025 sous le RG 25/548 et Numéro de minute 25/132 et signifié comme ce jugement lui-même.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
DONT MENTION.
LE GREFFIER, LA VICE-PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Architecte ·
- Marches ·
- Siège ·
- Intervention
- Banque ·
- Consommateur ·
- Associations ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Terrorisme ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Financement ·
- Union européenne ·
- Information
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Exploitation ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- République dominicaine ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale
- Marches ·
- Adresses ·
- Contrefaçon de marques ·
- Produit ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Propriété intellectuelle ·
- Titre ·
- Société de gestion ·
- Marque verbale
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Clause
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Expertise judiciaire ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Chemin rural ·
- Droit de passage ·
- Élargissement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Archives ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Comptable
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Délai de prescription ·
- Prêt ·
- Décret ·
- Action ·
- Reconnaissance de dette ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.