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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 26 mai 2025, n° 22/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
No R.G. : N° RG 22/00210 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HPH3
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [A], [J] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Barbara DE MARCH, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M], [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/666 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Me Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON – 77
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Février 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [D] [L] et Madame [G] [K]
Copie exécutoire Me DE MARCH, Me SCHMITT
Copie(s) aux parties LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 21 avril 2022 et le procès-verbal d’acceptation en date du 7 avril 2022 annexé ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [M] [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (17)
et de
Madame [A], [J] [F]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] (21),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 10] (21) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, à compter du 29 juillet 2021 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [A] [F] et Monsieur [M] [H] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants communs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants communs au domicile de Madame [A] [F] ;
DIT que, Monsieur [M] [H] bénéficiera à l’égard des enfants d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités suivantes :
— la totalité des vacances scolaires de [Localité 13], Hiver et Printemps,
— la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’Eté les années paires,
— la seconde moitié des vacances scolaires de Noël et d’Eté les années impaires ;
à charge pour le père d’effectuer les trajets à ses frais ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties;
DIT que le passage de bras aura lieu à la gare de [Localité 8], à charge pour Monsieur [M] [H] d’aller chercher les enfants le samedi 9 heures au début de son droit de visite, et de les ramener le samedi 18 heures à la fin de son droit de visite ;
DIT qu’au cas où des jours fériés ou chômés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le jour de la fête des mères, les enfants seront au domicile de leur mère, et le jour de la fête des pères, au domicile de leur père, de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter des enfants mineurs à la personne qui a le droit de les réclamer est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 300€ (TROIS CENTS EUROS) par mois le montant de contribution à l’entretien et à l’éducation à l’égard des enfants [Y] [H], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 8] (21) et [C] [H], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 8] (21) due par Monsieur [M] [H], soit 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en mai de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de l’arrêt de la Cour d’Appel)
DIT que la première revalorisation sera opérée en mai 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à Madame [A] [F] les pensions alimentaires mensuelles ci-dessus fixées ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 9 novembre 2023 (arrêt de la Cour d’Appel) en denier ou quittance, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que les contributions à l’entretien et l’éducation susvisées devront être versées, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [M] [H] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [A] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties ;
ACCORDE à Monsieur [M] [H] un droit d’appel téléphonique chaque mercredi et chaque week-end avec les enfants communs durant la période de garde de la mère ;
ACCORDE à Madame [A] [F] un droit d’appel téléphonique chaque mercredi et chaque week-end durant les vacances scolaires durant le droit de visite et d’hébergement paternel ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites.
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé aux parties par LRAR compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le vingt six Mai deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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