Tribunal Judiciaire de Toulon, 25 novembre 2021, n° 21/00210

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulon, 25 nov. 2021, n° 21/00210
Numéro(s) : 21/00210

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOULON

5ème chambre civile

Jugement n° 77012024 N° RG 21/00210 – N° Portalis

DB3E-W-B7F-K27V

AFFAIRE :

[…]

[…]

C/
M. X Z

JUGEMENT rendu par défaut du 25 NOVEMBRE

2021

Grosse exécutoire :

Me B A

Copie: M. Z X délivrées le 29/ 121

JUGEMENT RENDU LE 25

NOVEMBRE 2021

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EXTRAIT des Minutes du Greffe Dans l’affaire opposant : du Tribunal judiciaire de Toulon

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISDEMANDEUR:

Le syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic en exercice la SAS DAVENNE sous l’enseigne « EUROPA » domiciliée […]

TOULON

représenté par Me B A, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEUR :

Monsieur Z X demeurant […]

[…]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP Greffier: Marie Claude FERRET

DÉBATS:

Audience publique du 06 Octobre 2021

JUGEMENT:

rendu par défaut en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2021 par Lydie MAUCHAMP, Magistrat à titre temporaire, assisté de Marie Claude FERRET, Greffier.



EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur X Z est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble en copropriété sis […], […].

Suivant exploit en date du 04 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires du […]

[…] représenté par son syndic en exercice la SAS DAVENNE sous enseigne EUROPA a assigné Monsieur X Z devant le tribunal de céans aux fins de :

Accueillir le syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic en exercice l’agence EUROPA en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions, Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Constater le caractère définitif de l’assemblée générale du 02 octobre 2019 ayant approuvé le budget prévisionnel de l’année 2020-2021 pour un montant de 5.850 euros et de

l’assemblée générale du 30 septembre 2020 ayant approuvé le budget prévisionnel de

l’année 2021-2022 pour un montant de 5.760 euros, Constater le non-paiement par Monsieur X Z C au sein de l’immeuble […] des charges de copropriété malgré les mises en

-

demeure en date des 09 juin 2020 et 27 octobre 2020 et l’expiration du délai de trente jours, le condamner avec exécution provisoire, à lui régler les sommes de :

2.172,91 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2020, à défaut de l’assignation,

2.000€ au titre de la résistance abusive et particulière mauvaise foi avec laquelle ce www

dernier a entendu de ne pas déférer aux propositions amiables et tente de se soustraire à ses obligations légales,

1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux

-

entiers dépens de l’instance et dire que Maître A B pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 du code civil.

Par jugement avant dire droit du 03 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Toulon 5ème chambre civile, a réouvert les débats, a renvoyé l’affaire à l’audience du 06 octobre 2021, a invité le syndicat des copropriétaires à justifier de la qualité de C de Monsieur X Z, à verser aux débats un relevé de propriété, a réservé les demandes, et dit que le présent jugement vaut convocation.

A l’audience du 06 octobre 2021 le syndicat des copropriétaires […] a actualisé sa créance à la somme de 2.483,35 euros au titre des charges de copropriété impayées.

Monsieur X Z n’a ni comparu ni été représenté à l’audience qui s’est tenue le 06 octobre 2021, bien que régulièrement assigné selon acte remis à l’étude de l’huissier.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2021.

MOTIFS:

Sur la procédure :

Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond; le juge vérifie si la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :



Aux termes de l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article

14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges '>

Aux termes de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul C concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un C ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur;

b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;

c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 (…)

Le C qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.»

Aux termes de l’article 14-1 de la même Loi « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale: »

Il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges. Les décisions d’assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée. Ainsi, la demande en paiement des charges sur la base de comptes approuvés au cours d’une assemblée qui n’a pas été annulée doit être honorée. Il

n’appartient pas au juge de s’assurer que la décision de l’assemblée générale n’est plus susceptible d’aucune remise en cause en exigeant du demandeur la démonstration de ce que les délais de recours ont couru à l’égard du défendeur, voire de l’ensemble des


copropriétaires et qu’aucun d’eux n’en a sollicité ni obtenu l’annulation, étant précisé que les délais de notification et de recours n’ont pas d’effet suspensif.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a produit à l’appui de ses prétentions les pièces suivantes:

Règlement de copropriété ; ·

-

Extrait de compte au 21 décembre 2020 et 24 juin 2021;

PV d’assemblée générale des 02 octobre 2019, 30 septembre 2020;

Mises en demeure des 09 juin 2020, 27 octobre 2020 et constat d’échec de conciliation du 17 décembre 2020;

Commandement de payer les charges de copropriété du 24 septembre 2020,

Contrat de syndic du 30 septembre 2020; ·

Matrice cadastrale 2020 M. X ;

En application des textes susvisés et des pièces communiquées, l’action en paiement des charges de copropriété est recevable, régulière et bien fondée.

En conséquence, Monsieur X Z n’ayant justifié ni du paiement des charges exigibles, ni de l’extinction de ses obligations sera condamné au paiement de la somme de

1.985,20 € au titre des charges exigibles au 24 juin 2021, provisions charges 2ème, 3ème 4ème trimestre 2020, 1er, 2éme, 3ème trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation en date du 04 janvier 2021, déduction faite de frais de suivi de contentieux et honoraires d’avocat.

En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêt.

Par ailleurs, il est constant que les manquements répétés du C à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui génère la désorganisation des comptes de la copropriété, fait peser une charge financière sur l’ensemble des copropriétaires et entraîne un manque de trésorerie privant le syndicat des copropriétaires victime de sa résistance abusive des sommes nécessaires à sa gestion et à l’entretien de l’immeuble, ce préjudice financier, direct et certain, étant distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

En conséquence, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, Monsieur X Z sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 150€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

les demandes accessoires:

Monsieur X Z, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

Il n’est pas inéquitable de la condamner au paiement d’une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.



PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, STATUANT, PAR JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT EN DERNIER

RESSORT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

CONDAMNE Monsieur X Z à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis […], […] représenté par son syndic en exercice la SAS DAVENNE sous enseigne EUROPA:

Une somme en principal de MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET

VINGT CENTIMES (1.985,20 €) au titre des charges exigibles au 24 juin 2021, provisions charges 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème trimestre

2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation en date du 04 janvier 2021;

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêt ;

Une somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) à titre de dommages et intérêts.

Une somme de SEPT CENTS EUROS (700 €) sur le fondement de l’article 700 du

Code de procédure civile;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis […]

[…] représenté par son syndic en exercice la SAS DAVENNE sous enseigne EUROPA du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur X Z aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

[…]

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:

A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution,

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. COPIE CERTIFIEE CONFORME ET DELIVREE PAR LE

DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNE.

LE DIRECTEUR DE GREFFE

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