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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 16 sept. 2025, n° 25/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01791 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLY5
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERANNEE
C/
[U]
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. [R] [U]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERANNEE
Le Saint Matthieu
1039 Avenue Franklin Roosevelt
83076 TOULON CEDEX
représentée par Mme [G] [D], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [U]
né le 20 Septembre 1963 à
Rue Pierre Semard
Le Saint Sébastien – appt 15 étage 4
83000 TOULON
représenté par Mme [N] [U] (Fille), munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Juillet 2025
Date des débats : 29 Juillet 2025
Date du délibéré : 16 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 mai 2025 à [R] [U] par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [R] [U], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 572,58 euros au titre des impayés locatifs, outre sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La société demanderesse déclare qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Enfin elle précise que le loyer est de 542,76 euros.
[R] [U] n’a pas comparu mais a été représenté par sa fille [N] [U]. Elle expose que son père perçoit 1 700,00 euros de salaire mensuel et formule le souhait de rester dans les lieux, tout en sollictant l’octroi d’un délai de paiement sur 36 mois.Elle déclare en outre que son père a besoin d’un peu de temps pour remettre l’attestation d’assurance au bailleur.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 29 mars 2017 portant sur des locaux sis Rue Pierre Semard -Le Saint Sébastien -Appartement N° 15- 4e Etage -83000 TOULON, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance délivré le 25 février 2025 et signifié le 26 février 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 21 mai 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article X et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 25 février 2025, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé en date du 28 juillet 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 4 572,58 euros, échéance de juin 2025 incluse.
Il s’ensuit que [R] [U] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 4 572,58 euros à la société bailleresse, échéance de juin 2025 incluse.
À l’audience, [R] [U] sollicite la possibilité de se maintenir dans les lieux en bénéficiant de délais de paiement échelonnés sur 36 mois aux fins d’apurer sa dette locative.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte susmentionné qu’un virement conséquent a été réalisé par le défendeur, couvrant de façon intégrale le loyer de mai 2025 mais pas celui de juin 2025. Toutefois, au regard de ses déclarations, il apparaît que le locataire se trouve en situation de régler sa dette locative. En outre la société bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de tels délais. Ainsi, un délai de paiement sera accordé au locataire, qui sera autorisé à s’acquitter de sa dette en 36 versements distincts, selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous. Le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux sis Rue Pierre Semard -Le Saint Sébastien -Appartement N° 15- 4e Etage -83000 TOULON sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 542,76 euros, en cas de non respect de l’échéancier prévu.
[R] [U], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation liant les parties sur les locaux sis Rue Pierre Semard -Le Saint Sébastien -Appartement N° 15- 4e Etage -83000 TOULON est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS [R] [U] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 4 572,58 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à juin 2025 inclus ;
AUTORISONS [R] [U] à s’acquitter de cette somme par 35 versements mensuels successifs de 128,00 euros chacun, le 36 ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10 ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [R] [U] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [R] [U] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [R] [U] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 542,76 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due;
CONDAMNONS [R] [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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