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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 21 nov. 2025, n° 25/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01684 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7OA
Le 21 Novembre 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de M. [S] [I] né le 25 Mai 1970 à [Localité 7] (RUSSIE) en date du 06 novembre 2025 réceptionnée au greffe en date du 14 novembre 2025, actuellement en hospitalisation sous contrainte à l’EPSAN de [Localité 3], tendant à la mainlevée du programme de soins ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 09 juin 2022 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 13 juin 2022 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [S] [I], régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Daoud MILCENT, avocatde permanence et assisté par téléphone de M. [Y] [L], interprète en langue russe ;
MOTIFS
Le 9 juin 2022, M. [S] [I] a été admis au Centre Hospitalier d'[Localité 6] en hospitalisation complète sans consentement, à la demande du représentant de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu l’hospitalisation complète du patient pour une nouvelle période de six mois. Par une deuxième ordonance en date du 3 juin 2024, le juge, intervenant dans le cadre d’un contrôle à 6 mois, a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète du patient.
Par arrêté préfectoral en date du 4 juin 2024, M. [S] [I] a été admis à un programme de soins au vu d’un certificat médical du même jour, duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Depuis lors, les certificats et avis médicaux mensuels établis ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète.
M. [S] [I] a par courrier reçu au greffe le 14 novembre 2025 saisi la juridiction de céans en vue de lever la mesure de soins sous contrainte dont il fait l’objet. Il indique qu’il n’est pas l’auteur des messages qui ont été à l’origine de son hospitalisation mais que ces lessages avaient été envoyés à son nom par des personnes malveillantes. Il se plaint de l’injection qui lui ai administrée chaque mois et qui lui cause dépression et insomnie.
A l’audience, M. [I] indique qu’il veut que le programme de soins prenne fin. Il explique que cela provoque des insomnies et qu’il a besoin de somnifères mais qu’il n’a pas besoin de soins en plus. I reproche aux médecin de ne pas avoir vérifié son histoire médicle, ni d’avoir appelé d’interprète pour savoir ce qui lui était arrivé. Il fait valoir qu’il n’est pas malade et qu’il n’a pas envoyé les fausses lettres à l’origine de son hospitalisation.
Le Conseil de M. [I] sollicte la mainlevée du programme de soins. Il fait valoir que les certificats médicaux ne caractérisent pas de péril imminent.
En premier lieu, il convient de souligner que M. [I] n’a pas été hospitalisé pour un péril imminent mais à la demande du représentant de l’Etat, à la suite de son placement en garde à vue pour des faits d’usurpation d’identité etd’ envoi de lettres calomnieuses.
Il ressort du dossier que M. [I] était dans une situation de vie marginale avec retrait social et qu’il existait un risque d’escalade des ses troubles du comportement si des soins appropriés n’étaient pas mis en oeuvre en lien avec un accompagnement social. M. [I] présentait un discours délirant de persécution avec interprétation et adhésion totale au délire. Il était disocié, méfiant et anosognosique
IL ressort de l’avis motivé comme dess certificats mensuels que M. [I] bénéficie désormais d’une prise en charge en ambulatoire. Le patient lors de ses visites mensuelles affirme à chaque fois ne pas être l’auteur des courriers ayant conduit à son hospitalisation en SDRE. Le médecin psychiatre observe que le patient exprime toujours un sentiment de préjudice liée à cette hospitalisation en psychiatrie et que son état clinique nécessite la poursuite de la prise en charge en programme de soins.
Il ressort du dossier que M. [I] a accepté l’injection réalisée le 5 novembre 2025 et que la prochaine injection est prévue le 3 décembre 2025. Toutefois, il convient de relever qu’en l’absence de ce programme de soins, M. [I] ayant exprimé à l’audience son refus des soins et de cette injection, le risque de rupture thérapeutique est partciulièrement prégnant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée, les conditions apparaissant réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [S] [I] né le 25 Mai 1970 à [Localité 7] (RUSSIE) ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 21 Novembre 2025 à :
— M. [S] [I],
— Ministère Public,
— Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Daoud MILCENT, Conseil de M. [S] [I]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 2] Alsace
Le Greffier
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