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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 27 sept. 2024, n° 20/06436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représentée par son directeur la société BELLAJUAN OUEST IMMOBILIER, L' association syndicale libre Les Terrasses d'Agnou c/ Société SOGEFRA, S.A. CAPELLI, SARL immatriculée au RCS de MEAUX sous, Société Anonyme, Société MMA IARD |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 20/06436 – N° Portalis DB22-W-B7E-PXC4
Code NAC : 54Z
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
L’association syndicale libre Les Terrasses d’Agnou
représentée par son directeur la société BELLAJUAN OUEST IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 504 930 231, dont le siège social est [Adresse 2],, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.A. CAPELLI
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 306 140 039,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Stéphane BONNET de la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
Société SOGEFRA
SARL immatriculée au RCS de MEAUX sous le n°430 122 333,, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Michelle DERVIEUX, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, Me Antoine DE LA FERTE, Me Mathilde PUYENCHET, Me Marion CORDIER
délivrée le
Société Anonyme immatriculée au RCS LE MANS sous le n°440 048 882, prise en sa qualité d’assureur de la Société SOGEFRA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurances mutuelle immatriculée au RCS LE MANS sous le n°775 625 126, prise en sa qualité d’assureur de la Société SOGEFRA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A.S. TPCI,
immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n°447 502 618,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
es qualité d’assureur de la société TPCI, RCS de PARIS sous le n°775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 28 juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024.
PROCÉDURE
La société CAPELLI a procédé à l’aménagement d’un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 8] (78) qu’elle a loti en 26 parcelles ensuite vendues à des particuliers. L’Association Syndicale libre « LES TERRASSES D’AGNOU » (ci-après l’ASL) a été constituée dans le cadre de cet aménagement avec pour objet la gérance et l’entretien des espaces, voies et ouvrages communs.
Par ordonnance de référé rendue à l’initiative de l’ASL le 13 juin 2019 et modifiée le 20 juin suivant, un expert judiciaire a été désigné et il a déposé son rapport le 24 juin 2020.
Soutenant que des réserves n’avaient pas été levées et que la provision prévue aux avant-contrats des colotis pour la réparation des dégradations éventuelles commises sur les voiries et équipements communs n’avait pas été déconsignée, l’ASL DES TERRASSES D’AGNOU a fait délivrer assignation à la S.A. CAPELLI le 30 novembre 2020, au visa des articles 1646-1, 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, pour obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 30 000 euros pour les réserves non levées et à adresser à Maître [V] [D], notaire, une attestation d’absence de dégradation commise par les
membres de l’ASL lors de la construction de leur bien sur la voirie et ouvrages communs pour obtenir le déblocage de ladite provision séquestrée, et sous astreinte.
La S.A. CAPELLI a appelé dans la cause les constructeurs SOGEFRA et TPCI et leurs assureurs respectifs MMA (au lieu et place de COVEA RISKS) et la SMABTP, par exploits d’huissier du 12 janvier 2021, aux fins d’être garantie par eux des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des réserves non levées ; cette procédure enregistrée sous le N°RG 21/00362 a été jointe avec la principale.
La société CAPELLI ayant donné pour instruction à son notaire de débloquer les fonds séquestrés au profit des membres de l’ASL, la demanderesse s’est désistée de son incident, désistement déclaré parfait par ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2021.
Par conclusions notifiées le 19 avril 2024, la demanderesse s’est désistée de son instance et de son action en sollicitant que chaque partie conserve ses frais et dépens. Les autres parties ont accepté ces points dans leurs écritures échangées le 23 mai 2024 par les sociétés Sogefra et ses assureurs les MMA, le 27 mai par la SMABTP, le 21 juin par l’entreprise Capelli et le
28 juin par TPCI.
Le dossier a été examiné à l’audience tenue le 28 juin 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 787 du même code donne compétence au juge de la mise en état pour constater l’extinction de l’instance.
En l’espèce, le juge de la mise en état constate que l’intégralité des prétentions font l’objet d’un désistement accepté. L’instance est donc éteinte de ce fait.
Conformément aux termes de leur accord, chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et insusceptible d’appel,
Constatons le désistement d’instance et d’action,
Constatons l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire,
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 SEPTEMBRE 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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