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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 oct. 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 31 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 33]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 36]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00079 – N° Portalis DB3S-W-B7H-ZBTD
JUGEMENT
Minute : 593
Du : 10 Octobre 2025
Madame [T] [R]
C/
[25] (7053474)
[27] (792619593311, 821454829421)
[35] (02NUIW1449)
ENGIE (515030603 V017733321)
S.A. [31] (RCS [N° SIREN/SIRET 9] – Dossier [N° SIREN/SIRET 2])
SIP DE [Localité 23] (TH)
LA [22] (3835366S033)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Octobre 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [R]
[Adresse 16]
[Localité 21]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[25] (7053474)
[Adresse 11]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[27] (792619593311, 821454829421)
chez [29], [Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[35] (02NUIW1449)
chez [32], [Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[30] (515030603 V017733321)
chez [34]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [31] (RCS [N° SIREN/SIRET 9] – Dossier [N° SIREN/SIRET 2])
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 23] (TH)
[Adresse 15]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
LA [22] (3835366S033)
Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 22 juillet 2021, Madame [T] [R] a sollicité de la [28] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Madame [T] [R] a été déclarée recevable le 6 septembre 2021.
Par jugement du 4 avril 2022, la créance de [27] a été fixée à la somme de 13.540,09 euros.
Le 30 mai 2022 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de sept années avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 159 euros.
Le 22 juin 2022 Madame [T] [R] a contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Madame [T] [R] indique que la dette de la [24] de 300,28 euros a été remboursée. Elle perçoit une pension d’invalidité de 1450,74 euros, elle a un fils handicapé qui est en maison de santé à [Localité 26], il perçoit l’AAH. Elle acquitte un loyer de 263 euros par mois. La créance d’Engie est de 1929,12 euros au 4 avril 2025.
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Madame [T] [R] a formé sa contestation par courrier du 22 juin 2022, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 20 juin 2022.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
La créance de [30] doit être fixée à la somme de 1929,12 euros.
La créance de la [24] de 300,28 euros est soldée.
L’endettement régulièrement déclaré de Madame [T] [R] s’élève à la somme de 15.469,21 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [T] [R] est âgée de 60 ans, elle perçoit des ressources de l’ordre de 1450,74 euros à titre de pension d’invalidité.
Les charges s’élèvent à la somme de 1139 euros dont 263 euros au titre du loyer (APL déduite), 632 euros au titre du forfait de base, 121 euros au titre du forfait habitation, 123 euros au titre du forfait chauffage, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 220 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Madame [T] [R].
Sur les modalités d’apurement du passif
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières de la débitrice.
Conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances.
En foi de quoi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 7 ans, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %.
Pour assurer l’apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation du Juge.
MESURES DE REDRESSEMENT
* Créance de [27] d’un montant de 13.450,09 € remboursée en 84 mensualités de 100 €, la première intervenant le 10 janvier 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance de [30] d’un montant de 1929,12 € remboursée en 84 mensualités de 22 €, la première intervenant le 10 janvier 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la situation de surendettement de Madame [T] [R] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 7 ans avec effacement à l’issue ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 janvier 2026 ;
Invite la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, la débitrice ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour Madame [T] [R] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire;
Dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé le 10 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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