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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 27 janv. 2025, n° 23/02973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
27 Janvier 2025
RG N° RG 23/02973 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVRJ/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [V] divorcée [X]
C/
[Z] [X]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Janvier 2025, après prorogation de délibéré, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 03 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [V] divorcée [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivia HAMEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1301
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/023452 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1149
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Olivia HAMEL, vestiaire : 1301
EXPOSE DES FAITS
Madame [C] [V] et Monsieur [Z] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 14 novembre 2017, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment :
— Attribué à Madame [C] [V] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location ;
— Fixé à 100 euros la pension alimentaire due par Monsieur [Z] [X] à Madame [C] [V].
Par jugement du 18 juillet 2019, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment :
— Prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 ;
— Ordonné le report des effets du divorce à la date du 30 novembre 2016 ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [C] [V] et Monsieur [Z] [X] ;
— Renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Madame [C] [V] a, par acte d’huissier en date du 3 avril 2023, fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, Madame [C] [V] demande au juge de :
— Accueillir la demande de madame [C] [V] et la déclarer bien fondée,
— Constater que madame [C] [V] détient une créance à l’encontre de Monsieur [X] d’un montant de 5.753,85 euros au titre du remboursement de la moitié de la dette contractée auprès de la CAF DU RHÔNE, dette contractée durant le mariage des époux [V]/[X] et remboursés uniquement par madame [C] [V] ;
— Condamner monsieur [Z] [X] à payer à madame [C] [V] la somme de 5.753, 85 euros outre intérêt de droit à. compter de la présente assignation ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner monsieur [Z] [X] à payer à madame [C] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance lesquels seront distraits entre les mains de Maître Olivia HAMEL sur son affirmation de droit.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, Monsieur [Z] [X] demande au juge de :
— Débouter Madame [V] de sa demande de constat de ce qu’elle détient une créance à l’encontre de Monsieur [X] d’un montant de 5.783,85 euros ;
— Débouter Madame [C] [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] à lui régler la somme de 5.783,85 euros outre intérêt de droit à compter de l’assignation ;
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [X] / [V] ;
— Qualifier le partage susvisé de partage simple, sans nécessité de recourir à la désignation d’un Notaire, ni d’un juge commis ;
— Juger que la dette commune à la date des effets du divorce, soit à la date du 30 novembre 2016, s’élève à la somme de 4.602,83 euros ;
— Dire que les droits des parties sont les suivants :
— ACTIF : 0 euro ;
— PASSIF : 4.602,83 euros ;
— ACTIF NET : -4.602,83 euros ;
— Droits des parties :
— Madame [V] : -2.301,465 euros ;
— Monsieur [X] : -2.301,465 euros ;
— Attributions :
— Madame [V] : -2.301,465 euros + 302,93 euros = – 1.998,535 euros ;
— Monsieur [X] : -2.301,465 euros + 4.300 euros = 1.998,535 euros ;
— Condamner Madame [C] [V] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1.998,535 euros, à titre de soulte afin que chacun des époux soit intégralement rempli de ses droits ;
— Débouter Madame [C] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [C] [V] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [C] [V] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Michèle CHAMAK, Avocat sur son affirmation de droit ;
— Débouter Madame [C] [V] de ses demandes plus amples ou contraires.
Madame [C] [V] a été admise à l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle n°2022/023452 du 11 janvier 2023.
À l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 23 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage
Attendu que les dispositions de l’article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Que l’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Attendu que Monsieur [Z] [X] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial ; Qu’il demande à ce que le partage soit qualifié de partage simple ;
Attendu que Madame [C] [V] ne formule aucune observation ;
Qu’en l’espèce les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Sur la nature du partage
Attendu qu’en application de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage .
Attendu que le partage est qualifié de simple lorsque la masse partageable, les droits des parties et les comptes sont connus, et lorsque les opérations relatives à la liquidation des récompenses ou des créances entre époux ont été réalisées, de même que les comptes d’administration ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que les parties ne détiennent aucun bien immobilier en indivision ;
Qu’il ressort des conclusions concordantes des parties qu’il ne perdure entre elles qu’une seule difficulté, relative à l’existence d’une créance entre époux, cette dernière étant soumise à l’appréciation du tribunal dans le cadre du présent litige ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à désignation d’un notaire, dans le cadre de cette procédure simplifiée ;
Sur la créance entre époux
Attendu que Madame [C] [V] revendique une créance d’un montant de 5.753,85 euros à l’encontre de Monsieur [Z] [X], correspondant à une dette CAF dont elle s’est acquittée pour le compte de la communauté ; Qu’elle explique que la somme de 10.053,85 euros (20.107,70 euros ÷ 2) incombe à Monsieur [Z] [X], à laquelle il convient de soustraire la somme de 4.300 euros d’ores et déjà réglée par ce dernier ;
Attendu que Monsieur [Z] [X] fait valoir que la créance revendiquée porte sur plusieurs sommes postérieures à la date des effets du divorce, fixée au 30 novembre 2016 ; Qu’il estime donc que la dette commune s’élève à la somme de 4.602,93 euros ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1479 du code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Attendu qu’en l’espèce, la date des effets du divorce a été fixée au 30 novembre 2016, suivant jugement en date du 18 juillet 2019 ; Qu’il est constant qu’à compter de cette date, les parties ne sont redevables que des dettes qui leurs sont personnelles ;
Attendu que par courrier en date du 23 mars 2018, la Caisse d’allocations familiales (CAF) a réclamé un trop perçu d’aides (prime d’activité, aide personnalisée au logement, prime exceptionnelle de fin d’année, de RSA, d’allocation de soutien familial) d’un montant total de 20.959,06 euros ; Que la partie demanderesse cantonne le montant de cette dette à la somme de 20.107,70 euros, après déduction des sommes qu’elle estime personnelles ;
Que ces aides ont été perçues entre le 1er mars 2015 et le 31 mars 2018, de sorte qu’une partie de cette dette est née postérieurement aux effets du divorce ;
Qu’il convient toutefois de relever que la restitution de ces sommes a été sollicitée par la CAF au motif que la situation des parties « n’était pas conforme à celle connue » ; Qu’en effet, à l’occasion d’une visite de contrôle en date du 17 mars 2017, le contrôleur assermenté de la CAF a constaté qu’il existait à cette date « une unicité de domicile, une communauté d’intérêts financiers manifeste et une notoriété affective » entre Madame [C] [V] et Monsieur [Z] [X], et ce, bien qu’ils aient déclaré à l’organisme être séparés depuis le 30 novembre 2016 ;
Qu’il résulte de ce qui précède que les parties ont dissimulé conjointement leur situation familiale réelle « dans le but de percevoir des prestations familiales indûment », de sorte que la dette revendiquée par la CAF incombe, par moitié, à Madame [C] [V] et Monsieur [Z] [X] ;
Attendu qu’il ressort du courrier en date du 22 mars 2023 que la dette a été soldée par prélèvement entre le 20 mars 2018 et le 26 août 2022 ; Qu’il est constant que Monsieur [Z] [X] s’est acquitté de la somme de 4.300 euros, de sorte que Madame [C] [V] a réglé la somme de 15.807,70 euros ;
Qu’il convient donc de condamner Monsieur [Z] [X] à payer à Madame [C] [V] la somme de 5.753,85 euros (20.107,70 ÷ 2 = 10.053,85 euros. Soit, 5.753,85 euros après déduction de la somme de 4.300 euros) ;
Qu’il y a donc lieu de débouter Monsieur [Z] [X] de sa demande de condamnation de Madame [C] [V] au paiement de la somme de 1.998,535 euros.
Sur les autres demandes
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du 14 novembre 2017,
Vu le jugement de divorce en date du 18 juillet 2019,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [C] [V] et Monsieur [Z] [X] ;
DIT que Madame [C] [V] est titulaire d’une créance à l’égard de Monsieur [Z] [X] au titre du remboursement des aides indûment perçues par la Caisse d’allocations familiales ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à Madame [C] [V] la somme de 5.753,85 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande de condamnation de Madame [C] [V] au paiement de la somme de 1.998,535 euros ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Olivia HAMEL et Maître Michèle CHAMAK, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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