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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 nov. 2024, n° 24/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[O] [P]
c/
Association ASEJ, [Y] [Z]
copies et grosses délivrées
le
à Me LAVOGEZ
à Me BERTRAND
à Me CASTELAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01009 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBKC
Minute: /2024
JUGEMENT EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024
(EXPERTISE)
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 09 Octobre 2024 par LAMBERT Sabine, Vice-présidente, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
en présence de Tiphaine DUVILLIE , substitut du Procureur de la République ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [P] née le 14 Mai 1990 à BULLY LES MINES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 250 rue du Bois – 62136 RICHEBOURG
représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
(aide juridictionnelle totale numéro 2023-8568 en date du 09 janvier 2024)
DEFENDEURS
Association ASEJ, en qualité d’administrateur ad hoc de [K], [I], [U] [Z] né le 11 janvier 2023 à BEUVRY, dont le siège social est sis 25 rue Arthur Lamendin – 62400 BETHUNE
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [Y] [Z]né le 16 Janvier 1988 à BULLY LES MINES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 159 route nationale, résidence Quinty – Bâtiment A – Appartement 10 – 62660 BEUVRY
représenté par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE
(aide juridictionnelle totale numéro 2024-2619 en date du 16 avril 2024)
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente,
Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 09 Octobre 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Novembre 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2023 à Beuvry (Pas-de-Calais), Mme [O] [P] a donné naissance à l’enfant [K], [I], [U] [Z], reconnu par M. [Y] [Z] le 13 janvier 2023.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (ci-après l’ASEJ) a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [K] [Z] dans le cadre de la présente instance.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 20 mars 2024, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [O] [P] a assigné M. [Y] [Z] et l’ASEJ devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa des articles 310-3, 333, 339 alinéa 3, 336 et 389-3 du code civil aux fins de :
la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
constater que M. [Y] [Z] n’est pas le père biologique de [K] ;
ordonner l’annulation rétroactive de la reconnaissance effectuée par M. [Y] [Z], et en conséquence du lien de ?liation qui y était déclaré ;
ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé ;
ordonner en tant que besoin une expertise génétique sur les parents et l’enfant ;
dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 8 octobre 2024 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 9 octobre 2024 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 novembre 2024.
M. [Y] [Z] ont comparu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci.
Mme [O] [P], qui sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, expose que lorsqu’elle a rencontré M. [Y] [Z], elle était enceinte de 6 mois et demi, ce qu’elle ignorait en ce qu’elle était en plein déni de grossesse. Elle explique que dans ces conditions, M. [Y] [Z] ne peut pas être le père biologique de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 30 avril 2024, M. [Y] [Z] sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 332 et suivants du code civil de :
à titre principal,
— débouter Mme [O] [P] purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner en tant que de besoin un examen génétique entre M. [Y] [Z] et l’enfant [K] [Z] ;
— condamner Mme [O] [P] aux entiers frais et dépens.
Il précise avoir rencontré Mme [O] [P] en février 2022 et avoir eu des relations intimes avec elle dès le début, de sorte qu’il se dit certain d’être le père biologique de l’enfant, dont il s’est occupé dès la naissance. Il ajoute que l’enfant étant placé, il est connu comme étant son père et bénéficie d’un droit de visite accordé par le juge des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 14 mai 2024 l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 333 et suivants du code de :
— déclarer recevable l’action en contestation de paternité engagée Mme [O] [P] en contestation de paternité de M. [Y] [Z] à l’égard de l’enfant [K] [Z] ;
avant dire droit,
— ordonner un examen des sangs et de l’ADN de Mme [O] [P], de M. [Y] [Z] et de l’enfant [K] [Z] ;
— réserver les dépens.
Elle considère que Mme [O] [P] n’apporte au débat aucun élément permettant de remettre en question avec certitude la filiation de l’enfant.
Selon avis écrit en date du 8 octobre 2024 communiqué à l’audience, M. le procureur de la République s’en rapporte.
MOTIVATION
Sur l’action en contestation de paternité
En vertu de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
Selon l’article 333 de ce code, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Toutefois, nul, à l’exception du ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
L’article 334 du code civil dispose pour sa part qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu par l’article 321 de ce même code (qui est de 10 années à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou à commencer à jouir de l’état qui lui est contesté). Selon l’article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
Ce délai est d’ordre public et le juge est tenu le cas échéant de relever d’office la fin de non-recevoir qu’il élève à toute demande de contestation qui n’émanerait pas du ministère public.
L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, l’action en contestation de paternité engagée par Mme [O] [P] avant l’expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable.
Sur ce
En l’espèce, Mme [O] [P] qui procède par allégations dans le cadre de la présente instance, précise que M. [Y] [Z] ne peut pas être le père de l’enfant puisqu’elle était déjà enceinte, sans le savoir, au moment de leur rencontre, ce qui est contesté par ce dernier.
En l’absence d’éléments probants et dans l’intérêt d’un enfant qui est de connaître la vérité de sa filiation biologique, il convient au regard de ces éléments d’ordonner avant dire droit une expertise génétique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [Y] [Z] est ou n’est pas le père biologique de l’enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DECLARE recevable l’action en contestation de paternité introduite par Mme [O] [P] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, administrateur ad hoc désigné dans le cadre de la procédure ;
— procéder ou faire procéder sous son contrôle, par tout spécialiste de son choix ou par un laboratoire qu’il désignera, aux opérations de prélèvement sur :
— M. [Y], [I] [Z], né le 16 janvier 1988 à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais),
— Mme [O], [F] [P], née le 14 mai 1990 à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais),
— l’enfant [K] [Z], né le 11 janvier 2023 à Beuvry (Pas-de-Calais)
afin de déterminer si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [Y] [Z] à l’égard de l’enfant [K] et de fournir, au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que Mme [O] [P] devra consigner la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de TRENTE (30) JOURS à compter de la notification de la présente ordonnance étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE Mme [O] [P] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 ;
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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