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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 21 mars 2025, n° 24/04163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/04163 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TITV
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [S] [U]
né le 26 Mars 1975 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
S.A.S.U. TIZI CAROSSERIE, RCS [Localité 6] 897 506 978., dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [U] a acquis auprès de la SASU TIZI CAROSSERIE le 24 août 2022 un véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle MICRA immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 7.490 €.
Par acte du 13 septembre 2023, Monsieur [S] [U] a fait assigner la SASU TIZI CAROSSERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en vue d’obtenir une expertise judiciaire du véhicule, tenant l’apparition de désordres.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à cette demande.
L’expert finalement intervenu, Monsieur [R] [T] a déposé son rapport le 25 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [U] a fait assigner la SASU TIZI CAROSSERIE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil, de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle MICRA immatriculé sous le N° [Immatriculation 5] intervenue le 24 août 2022 et ce aux torts de la SASU TIZI CAROSSERIE
— condamner en conséquence la SASU TIZI CAROSSERIE à lui rembourser la somme de 7.490€ correspondant au prix de vente majoré des intérêts de droit courus depuis le 7 août 2023 jusqu’au complet paiement
— condamner la SASU TIZI CAROSSERIE à lui payer la somme de 3.600 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance sous réserve de parfaite actualisation depuis le mois d’août 2024 jusqu’au complet paiement
— lui donner acte de ce qu’il laissera à la disposition du vendeur le véhicule, une fois les condamnations intégralement acquittées et à charge pour lui de le récupérer à ses frais
— condamner la SASU TIZI CAROSSERIE au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais du référé du 27 octobre 2023 ainsi que les honoraires de M. [R] [T], distraction en étant prononcée au profit de Me JEAY, Avocat.
— rappeler que le jugement à intervenir est assorti de droit de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.
La SASU TIZI CAROSSERIE, à qui l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 04 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 janvier 2025.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS :
Sur l’action en garantie des vices cachés
Monsieur [S] [U] sollicite en l’espèce la résolution de la vente conclue avec la SASU TIZI CAROSSERIE sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Or, aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il convient de préciser ici que pour être apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences.
En outre, l’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient dès lors à Monsieur [S] [U] d’établir le vice caché existant préalablement à la vente et rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant l’usage de manière importante.
Sur ce point, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est affecté des désordres suivants :
— l’embout de longeron avant droit est déformé, mal réparé et oxydé
— le bouclier est cassé et mal fixé
— le phare avant droit est mal fixé, son support est déformé
— le capot avant est réparé sommairement
— le bocal lave glace est fissuré et mal réparé.
L’expert conclut au fait que l’ensemble de ces défaillances rend le véhicule impropre à la circulation. Il précise en page 16 de son rapport que « les défaillances affectant le véhicule trouvent leurs origines dans des malfaçons des opérations de réparation, notamment de carrosserie, réalisées. Ces désordres ne sont pas liés à la vétusté du véhicule, ni à un défaut d’entretien, ni à la qualité des pièces de rechanges.
Le longeron est une pièce primordiale à la sécurité du véhicule. C’est l’un des premiers éléments à subir des dommages à la suite d’un choc ou une collision. Il doit être changé par un professionnel.
À supposer que cette défaillance était déjà présente lors de la vente, celle-ci aurait dû être signalée au propriétaire du véhicule, car elle engendrait un grave défaut de sécurité. »
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que le véhicule en cause a subi un choc le 09 avril 2023, alors qu’il était stationné, au niveau avant latéral droit. Le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Expertise & Concept [Localité 4] relève des « dommages sans relation avec le sinistre : Capot AV différence de teinte déformation, bouclier AV retouches différence de teinte réparations antérieures, projecteur D endommagé par perçage, gousset de longeron avant droit déformé, embout de longeron déformé, bocal lave glace réparations antérieures ».
Il ressort enfin de la chronologie et du rappel des faits réalisés par l’expert judiciaire que le véhicule, objet du présent litige, avait déjà subi un précédent accident de la circulation (choc avant) le 28 avril 2022.
Il en résulte que Monsieur [S] [U] rapporte la preuve de l’existence de désordres affectant le véhicule dès avant son acquisition du 24 août 2022. L’expert a plus particulièrement relevé l’atteinte à la sécurité causée par la déformation de l’embout de longeron avant droit mal réparée et oxydée. Il n’est pas contestable que ce désordre était nécessairement caché lors de l’achat du véhicule par Monsieur [S] [U].
Au regard de ces éléments, Monsieur [S] [U] rapporte la preuve du vice caché existant préalablement à l’achat du véhicule, vice de nature à rendre le véhicule impropre à son usage puisqu’affectant la sécurité de circulation de ce dernier.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande de résolution de la vente du véhicule formée par le requérant et de condamnation de la SASU TIZI CAROSSERIE à lui rembourser le prix de vente.
La condamnation précitée portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, qui seule détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
En outre, la SASU TIZI CAROSSERIE étant un professionnel de l’automobile, elle est présumée irréfragablement avoir connaissance du vice caché et est alors tenue à dommages et intérêts tel que prévu à l’article 1645 du code civil.
Toutefois, si Monsieur [S] [U] évoque avoir subi un trouble de jouissance du fait du vice caché affectant le véhicule, il ne produit aucune pièce de nature à justifier l’existence d’un tel préjudice, alors qu’il ressort par ailleurs du dossier qu’aucune plainte n’a été formée s’agissant de l’utilisation de ce véhicule entre son acquisition au mois d’août 2022 et l’accident subi le 09 avril 2023, soit durant près de huit mois.
Monsieur [S] [U] sera en conséquence débouté de sa demande formée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SASU TIZI CAROSSERIE, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi qu’il en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître JEAY Dominique sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la SASU TIZI CAROSSERIE à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle MICRA immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 24 août 2022
CONDAMNE en conséquence la SASU TIZI CAROSSERIE à rembourser à Monsieur [S] [U] la somme de SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (7.490 €) correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
ORDONNE la restitution par Monsieur [S] [U] du véhicule de marque NISSAN modèle MICRA immatriculé [Immatriculation 5] à la SASU TIZI CAROSSERIE
DIT que la SASU TIZI CAROSSERIE devra récupérer le véhicule à ses frais une fois le prix de vente remboursé à Monsieur [S] [U]
DEBOUTE Monsieur [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
CONDAMNE la SASU TIZI CAROSSERIE à payer à Monsieur [S] [U] la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la SASU TIZI CAROSSERIE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
ACCORDE à Maître Dominique JEAY le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 21 mars 2025.
La Greffière La Présidente
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